Cour de cassation, 04 décembre 2014. 13-18.787
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-18.787
Date de décision :
4 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° V 13-25.807 et Q 13-18.787 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 13-18.787 examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que les époux X... se sont pourvus en cassation, le 4 juin 2013, contre un arrêt rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° V13-25.807 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 2013), que par jugement du 5 juillet 2012 rendu en matière d'incident de saisie immobilière par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse, la vente forcée d'un immeuble appartenant aux époux X... a été ordonnée sur des poursuites engagées par la Caisse de crédit mutuel de Cagnes-sur-Mer (la banque), en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt du 18 décembre 1987 et sur commandement valant saisie immobilière signifié le 2 avril 2007 pour paiement de la somme de 99 417,84 euros, publié au deuxième bureau de la conservation des hypothèques de Grasse le 18 mai 2007 volume 2007S n° 7 et a rejeté leur demande de sursis à statuer motivée par le recours en révision engagé contre un précédent jugement et jugé définitivement recevable mais mal fondé ; que les époux X... ont par la suite déposé des plaintes contre La Poste et la banque ; qu'autorisés par ordonnance présidentielle du 27 juillet 2012 rendue sur requête, les époux X... ont fait assigner à jour fixe la Caisse de crédit mutuel de Cagnes-sur-Mer, le trésorier de Vence, ainsi que M. et Mme Y... devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour qu'il soit statué sur l'appel du jugement du 5 juillet 2012 ;
Attendu que époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de sursis dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale contre La Poste déposée entre les mains du procureur de la République en date du 24 décembre 2012 et d'une plainte pénale déposée entre les mains du procureur de la République le 27 février 2013 contre la Caisse de crédit mutuel du chef d'escroquerie au jugement, alors, selon le moyen, que la motivation par voie de référence à une autre décision rendue dans une autre instance constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce et comme il résulte de l'arrêt attaqué, postérieurement au jugement entrepris du 5 juillet 2012, les époux X... ont déposé deux plaintes pénales, l'une contre La Poste en date du 24 décembre 2012, du chef de faux en écritures, l'autre contre la Caisse de crédit mutuel, en date du 27 février 2013, du chef d'escroquerie au jugement, ainsi qu'une assignation en responsabilité civile contre La Poste en date du 8 janvier 2013 ; qu'en refusant d'examiner ces deux plaintes pénales et cette assignation -postérieures au jugement entrepris-, lesquelles étaient de nature à justifier leur demande de sursis, aux seuls motifs que « les époux X... ont obtenu plusieurs décisions de justice très motivées au fond qui ont toutes conclu que les manoeuvres ci-dessus articulées, même à envisager leur véracité, étaient sans incidence sur la solution du litige », la cour d'appel, qui, sans autres motifs, s'est déterminée par la seule référence à des décisions antérieures, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité de prononcer un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, de sorte que la critique ne vise que des motifs surabondants ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Q 13-18.787 ;
REJETTE le pourvoi n° V 13-25.807 ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X..., condamne les époux X... à payer à la Caisse de crédit mutuel de Cagnes-sur-Mer la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., à l'appui de leur pourvoi n° V 13-25.807
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes de sursis dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale contre la POSTE déposée entre les mains du Procureur de la République en date du 24 décembre 2012 et d'une plainte pénale déposée entre les mains du Procureur de la République le 27 février 2013 contre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL du chef d'escroquerie au jugement
AUX MOTIFS QUE : « qu'ils font valoir que le jugement dont appel ne répond pas sur les chefs de leurs prétentions afférents à de précédentes plaintes ¿ dont ils admettent cependant qu'elles n'ont pas abouti, s'étant heurtée à un classement sans suite et une ordonnance de refus d'informer pour prescription mais qu'ils ont abondés récemment ou réitéré au bénéfice de faits prétendument nouveaux les époux X... se prévalent d'une plainte contre la POSTE déposée entre les mains du Procureur de la République le 24 décembre 2012 du chef de faux en écritures, d'une assignation du 8 janvier 2013 en responsabilité civile contre LA POSTE à raison de faux en écritures, et d'une plainte déposée entre les mains du Procureur de la République le 27 février 2013 contre la CAISSE DU CREDIT MUTUEL du chef d'escroquerie au jugement ; qu'ils font valoir que le jugement dont appel ne répond pas sur les chefs de leurs prétentions afférents à de précédentes plaintes ¿ dont ils admettent cependant qu'elles n'ont pas abouti, s'étant heurtées à un classement sans suite et une ordonnance de refus d'informer pour prescription, mais qu'ils ont abondées récemment ou réitéré au bénéfice de faits prétendument nouveaux ; que ces plaintes sont en rapport avec deux moyens que les époux X... ont opposé aux poursuites en saisie immobilière de la banque ; 1°) en ce qui concerne la POSTE, les époux X... ont toujours soutenu que le premier plan de surendettement dont ils avaient bénéficié en l'an 2000 n'avait pu être valablement déclaré caduc faute pour le créancier de leur avoir notifié une mise en demeure de payer, les avis de réception des envois postaux dont la banque se prévalait portant des signatures qui ne sont pas de leurs mains ; 2°) en ce qui concerne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, celle-ci est parvenue sur un recours tardif à obtenir un jugement déclarant irrecevable pour mauvaise foi, une deuxième procédure aux fins de surendettement engagée en 2008, au bénéfice d'une tromperie en soutenant faussement n'avoir pas reçu notification de la décision de la commission de surendettement qui avait pour sa part déclaré la demande recevable ; mais attendu que de ces deux chefs, les époux X... ont obtenu plusieurs décisions de justice très motivées au fond qui ont toutes conclu que les manoeuvres ci-dessus articulées, même à envisager leur véracité, étaient sans incidence sur la solution du litige ; et qu'ainsi que l'a longuement rappelé le premier juge, toutes ces décisions sont devenues irrévocables, y compris celles rendues sur recours en révision, après épuisement de toutes les voies de recours engagées ; que par conséquent la demande de sursis n'a pas d'objet et que l'appel des époux X... est dépourvu de fondement » (arrêt attaqué p. 4)
ALORS QUE : la motivation par voie de référence à une autre décision rendue dans une autre instance constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce et comme il résulte de l'arrêt attaqué (p. 4), postérieurement au jugement entrepris du 5 juillet 2012, les époux X... ont déposé deux plaintes pénales l'une contre LA POSTE en date du 24 décembre 2012, du chef de faux en écritures, l'autre contre la CAISSE DU CREDIT MUTUEL, en date du 27 février 2013, du chef d'escroquerie au jugement, ainsi qu'une assignation en responsabilité civile contre LA POSTE en date du 8 janvier 2013 ; qu'en refusant d'examiner ces deux plaintes pénales et cette assignation -postérieures au jugement entrepris ¿ lesquelles étaient de nature à justifier leur demande de sursis, aux seuls motifs que « les époux X... ont obtenu plusieurs décisions de justice très motivées au fond qui ont toutes conclu que les manoeuvres ci-dessus articulées, même à envisager leur véracité, étaient sans incidence sur la solution du litige », la Cour d'appel qui, sans autres motifs, s'est déterminée par la seule référence à des décisions antérieures, a violé l'article 455 du Code de procédure civile
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