Cour de cassation, 14 mars 1995. 93-14.486
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.486
Date de décision :
14 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hydro Aluminium, dont le siège social est rue du 7ème, BCA Pinon à Anizy-le-Chateau (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1993 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit de M. Robert X..., demeurant Route de Domois, n 6 à Perrigny-les-Dijon (Côte-d'Or), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand Prévost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Hydro Aluminium, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 et l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société en nom collectif Hydro Aluminium (la société) a engagé contre M. X... une action en résiliation de contrat et en remboursement des sommes versées en exécution de cette convention ;
Attendu que la cour d'appel a déclaré la demande de la société irrecevable, sous réserve de l'application de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966, au motif que l'action aurait dû être dirigée contre la société TOP 21, société en formation "pour le compte" de laquelle M. X... avait conclu le contrat litigieux ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si lesdits engagements avaient été repris par la société TOP 21, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 16 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. X..., envers la société Hydro Aluminium, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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