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Tribunal judiciaire, 22 novembre 2024. 23/10098

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/10098

Date de décision :

22 novembre 2024

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Texte intégral

DATE DU JUGEMENT : 22 Novembre 2024 RG N° RG 23/10098 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQXX/ 2ème Ch. Cabinet 5 MINUTE N° AFFAIRE [P] [M] C/ [J] [W] épouse [M] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 22 Novembre 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 juin 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [P] [M] né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Marie-cécile VILLA-NYS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2408 DEFENDEUR : Madame [J] [W] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 8] défaillante Grosse et expédition délivrées le : à Me Marie-cécile VILLA-NYS, vestiaire : 2408 EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Monsieur [P] [M], né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] (Jura), de nationalité française, et Madame [J] [W], née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 10], Rhône), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 2018 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] (Haute-Savoie), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par exploit de commissaire de justice en date du 5 décembre 2023 remis à l'étude, Monsieur [M], représenté par Maître Marie-Cécile VILLA-NYS, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Madame [W] en divorce, sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 12 mars 2024. A cette audience, à laquelle Madame [W] n'a pas comparu ni n'était représentée par un avocat, Monsieur [M] n'a pas formulé de demandes de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil. * Aux termes de son acte introductif d'instance, Monsieur [M] sollicite, au visa des articles 237 et 238 du code civil, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, reprise par l'épouse de l'usage de son nom patronymique, et révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis entre époux. * Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. Madame [W] n'ayant pas comparu ni n'ayant été représentée par un avocat, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 12 mars 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 6 juin 2024. A cette date, la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 17 octobre 2024, délibéré prorogé au 22 novembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation en divorce délivrée le 5 décembre 2023 par Monsieur [P] [M] ; DECLARE la demande en divorce recevable ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [P] [M], né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] (Jura) et de Madame [J] [W], née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 10], Rhône) lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2018 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] (Haute-Savoie) ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 5 décembre 2023 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; CONDAMNE Monsieur [P] [M] au paiement des dépens ; lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire. DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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