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Cour d'appel, 04 mars 2002. 00/02046

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

00/02046

Date de décision :

4 mars 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION PR ARRET N° : AFFAIRE N : 00/02046 AFFAIRE S.A.R.L. DICO C / Y... C/ une décision rendue par le 18 Juillet 2000 par le Tribunal de Commerce de CHARLEVILLE-MEZIERES ARRET DU 04 MARS 2002 APPELANTE : S.A.R.L. DICO, agissant poursuites et diligences de son Gérant, domicilié de droit au siège social. 255 avenue Carnot 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP IUNG DESLANDES, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES, INTIME : Maître François Y..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame Z... Bettina. 1 Rue de Lorraine 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES COMPARANT, concluant par la SCP THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX, avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP FROUSSART - LIEGEOIS, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur RUFFIER, Président de Chambre Madame BRETON, Conseiller Monsieur MICHEL, Conseiller GREFFIER : Mademoiselle Valérie BERGANZONI, Adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 10 Décembre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2002, ARRET : Prononcé par Monsieur RUFFIER, Président de Chambre, à l'audience publique du 04 mars 2002, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le Greffier, présent lors du prononcé.LA COUR FAITS ET PROCÉDURE Selon acte sous seing privé daté du 7 février 1996, la SARL DICO a donné en location-gérance à Madame Bettina DIAS épouse Z... le fonds de commerce de café - snack - brasserie à l'enseigne "Le Colisée" qu'elle exploitait au 7, cours Briand à Charleville-Mézières, ce moyennant un loyer annuel de 360 000 francs payable d'avance. Par jugement rendu le 13 mars 1997, le Tribunal de commerce de CHARLEVILLE MEZIERES a ouvert à l'encontre de Madame Bettina Z... une procédure de redressement judiciaire et désigné Maître François Y... en qualité de représentant des créanciers. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement rendu le 13 novembre 1997, Maître François Y... étant désigné en qualité de mandataire-liquidateur. Madame Bettina Z... a toutefois poursuivi son activité jusqu'au 31 décembre 1997 avec l'autorisation du Tribunal. Suivant ordonnance rendue par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières le 3 décembre 1999, la SARL DICO a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur le compte courant d'associé de Madame Bettina Z..., qui présentait un solde créditeur de 145 210 francs au 31 décembre 1998, en garantie du paiement des loyers restés impayés à compter du mois d'octobre 1997. Selon acte d'huissier en date du 21 janvier 2000, Maître François Y... ès qualités a fait assigner la SARL DICO devant le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières pour obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de celle-ci et sa condamnation à lui remettre sous astreinte le montant du solde du compte courant d'associé de Madame Bettina Z.... Par jugement rendu le 12 avril 2000, le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a rejeté la contestation en application des articles 210 et 234 du décret du 31 juillet 1992 et cantonné l'indisponibilité des sommes saisies à titre conservatoire à un montant égal aux causes de la saisie. Parallèlement, Maître François Y... a fait assigner ès qualités la SARL DICO devant le Tribunal de Commerce de Charleville-Mézières par acte introductif d'instance en date du 9 juillet 1999 pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 145 210 francs au titre du compte courant d'associé de Madame Bettina Z..., avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1997, ainsi que des dommages et intérêts et une indemnité pour frais irrépétibles. La SARL DICO a reconnu être redevable de la somme de 145 210 francs envers Madame Bettina Z..., mais a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 86 995 francs et sollicité la compensation entre les créances réciproques. Par jugement rendu le 18 juillet 2000, le Tribunal de Commerce de Charleville-Mézières a : .constaté que Madame Bettina Z... est titulaire au sein de la SARL DICO d'un compte courant d'associé créditeur de la somme de 145 210 francs, .condamné la SARL DICO à payer à Maître François Y... ès qualité de liquidateur de Madame Bettina Z... la somme de 145 210 francs avec intérêts de droit à compter de l'arrêté de compte, .ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours, .condamné la SARL DICO à payer à Maître François Y... ès qualités de liquidateur de Madame Bettina Z... 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, .débouté les parties de toutes leurs demandes contraires ou plus amples, .condamné la SARL DICO aux entiers dépens. La SARL DICO a relevé appel de cette décision le 22 août 2000. * * * PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions déposées le 18 janvier 2001, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de son argumentation en application des dispositions de l'article 455, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la SARL DICO sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la Cour de condamner Maître François Y... ès qualités à lui payer la somme de 86 995 francs et d'ordonner la compensation entre cette créance et celle que détient l'intimé. Elle réclame en outre sa condamnation à lui verser une indemnité de 7000 francs au titre de ses frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens avec droit des recouvrement direct des dépens de l'instance d'appel au profit de son avoué. Selon ses écritures en réponse déposées le 10 mai 2001, auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé de son argumentation, Maître François Y... ès qualités conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande en outre la condamnation de la SARL DICO à lui verser une somme de 10 000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec droit des recouvrement direct des dépens de l'instance d'appel au profit de son avoué. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2001. * * * DISCUSSION Il échet de relever en premier lieu que le jugement entrepris ne fait l'objet d'aucune contestation en ce qu'il a condamné la SARL DICO à verser à Maître François Y... ès qualités la somme de 145 210 francs au titre du solde créditeur du compte courant d'associé de Madame Bettina Z.... Il échet de relever en ce qui concerne la créance invoquée par l'appelante que contrairement à l'opinion erronée des premiers juges les dispositions de l'article L.621-24, alinéa 1er, du Code de commerce sont inapplicables en l'espèce dès lors que la SARL DICO ne réclame pas la compensation entre sa dette susdite au titre du solde du compte courant de Madame Bettina Z... et une créance née avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont le paiement serait de plein droit interdit par les dispositions précitées et la compensation avec sa propre dette conditionnée par leur connexité, mais la compensation entre cette dette et une créance de loyers dont il n'est pas contesté qu'elle est née postérieurement au jugement d'ouverture, durant la période d'observation. Dès lors, la hiérarchie des créances et l'ordre des paiements prévus par les dispositions des paragraphes II et III de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L.621-32 du Code de commerce, ne s'opposent pas à ce que la SARL DICO puisse obtenir un titre exécutoire à l'encontre de sa débitrice. En l'occurrence, Maître François Y... ne conteste aucunement être redevable envers l'appelante de la somme de 86 995 francs au titre de la poursuite d'activité de Madame Bettina Z.... Il convient donc de faire droit à la demande en paiement formée à son encontre par la SARL DICO. Quant à la demande de compensation, dans la mesure où ces deux créances réciproques sont également liquides et exigibles, il y a lieu de considérer que l'ordre des paiements prévu par les dispositions de l'article L.621-32 du Code de commerce ne peut y faire obstacle, sans qu'il soit besoin de démonter leur connexité. Il convient en conséquence d'infirmer dans la mesure utile le jugement entrepris et d'ordonner compensation entre les créances réciproques de Maître François Y... ès qualités et de la SARL DICO. Compte tenu des éléments de la cause, il s'avère conforme à l'équité de laisser entièrement à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés. * * * PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Dit recevable et fondé l'appel formé par LA SARL DICO ; Confirme le jugement rendu le 18 juillet 2000 par le Tribunal de Commerce de Charleville-Mézières en ce qu'il a condamné la SARL DICO à payer à Maître François Y... ès qualités le montant du solde créditeur du compte courant d'associé de Madame Bettina Z... ; L'infirmant en toutes ses autres dispositions, ET, STATUANT A NOUVEAU, Condamne Maître François Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame Bettina Z..., à payer à la SARL DICO la somme de 13 262,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2000, date de la demande ; Ordonne compensation entre les deux créances réciproques ; Déboute les parties de toutes leurs prétentions contraires ou plus amples non afférentes aux dépens ; Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties ; autorise les avoués en la cause à procéder au recouvrement direct des dépens de l'instance d'appel dans les conditions fixées par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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