Texte intégral
N° RG 24/00450 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M5JI
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Septembre 2024
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S.C.I. HALLE 6
C/
S.A.S. GE STEAM POWER SYSTEMS
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Exécutoire délivré le 05/09/2024 à :
- la SELAS FIDAL - 2
copie certifiée conforme délivrée le 05/09/2024 à :
- Les experts : M. [P] et Mme [B]
- la SELAS AGN AVOCATS NANTES - 316
- la SELAS FIDAL - 2
- dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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Président : Pierre GRAMAIZE
Greffiers : Florence RAMEAU lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l'audience publique du 04 Juillet 2024
PRONONCÉ fixé au 05 Septembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. HALLE 6, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Elise JACOT de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. GE STEAM POWER SYSTEMS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Simon CLUZEAU de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte du 17 octobre 2017, la S.P.L. SAMOA a vendu à la S.C.I. HALLE 6 un terrain à bâtir comportant la structure métallique d'une partie des anciennes halles ALSTOM où ont été exercées des activités métallurgiques, d'une contenance de 2 149 m² correspondant à la parcelle cadastrée section DY n° [Cadastre 6] située [Adresse 7] à [Localité 8]. La S.C.I. HALLE 6 a conclu des baux en l'état futur d'achèvement avec diverses entreprises du secteur de l'industrie digitale et créative et a engagé un programme de restructuration en vue de la construction d'un immeuble de bureau d'une superficie de 6 115 m² dont la promotion a été confiée à la société QUARTUS RESIDENTIEL par contrat du 5 octobre 2017.
Suite à des doléances concernant la découverte d'une pollution des voûtains des planchers et du retard de livraison de l'ouvrage en résultant, la S.C.I. HALLE 6 a obtenu l'organisation d'une double expertise par ordonnance de référé du 10 octobre 2019 après assignation des sociétés SAMOA, ALSTOM, QUARTUS RESIDENTEL et de sociétés chargées de la conception et la réalisation des travaux. M. [G] [P] et Mme [U] [B] ont été désignés comme experts technique et comptable. Les opérations d'expertise ont été étendues à d'autres sociétés intervenant dans la construction et assureurs par ordonnances des 29 novembre 2019 et 3 février 2022.
La S.C.I. HALLE 6 a engagé une action au fond pour solliciter l'indemnisation de préjudices contre la S.P.L. SAMOA par acte d'huissier du 12 mai 2021 et la société QUARTUS RESIDENTIEL a engagé une action au fond pour réclamer l'indemnisation de ses préjudices contre différentes sociétés par actes de décembre 2022.
Soutenant que dans le cadre des opérations d'expertise, il est apparu que la S.A.S. GE STEAM POWER SYSTEMS a succédé à la société ALSTOM BERGERON pour l'exploitation le réaménagement et la surveillance du site industriel de [Localité 8] ainsi que cela ressort d'un arrêté préfectoral du 6 juillet 2016 au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), la S.C.I. HALLE 6 a fait assigner la S.A.S. GE STEAM POWER SYSTEMS en référé par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
Dans ses dernières conclusions, la S.C.I. HALLE 6 fait notamment valoir que :
- l'avis de l'expert n'est nécessaire au titre de l'article 245 du code de procédure civile qu'en cas d'extension de sa mission ou de mission complémentaire à un autre technicien,
- le demandeur est maître de la procédure et que l'expert a interdiction de porter des appréciations d'ordre juridique,
- le motif légitime existe dès lors que l'expert a indiqué que la source de pollution est une activité de mécanique, que dans le cadre de la mise à l'arrêt de l'activité industrielle de la Halle 6, la procédure ayant donné lieu à un arrêté du 19 juin 2003 a été réalisée par ALSTOM FLUIDES ET MECANIQUES devenue ALSTOM BERGERON le 30 juin 2005, que suite à un apport partiel d'actifs, la société GE STEAM POWER SYSTEMS s'est vue apporter la branche d'activité de « pompes pour centrales de production d'électricité à partir d'énergies nucléaires et fossiles »,
- rien ne vient justifier que cette activité ne concernerait pas la parcelle DY [Cadastre 3],
- l'obligation de remise en état incombe à l'exploitant d'une installation classée ou à son ayant droit selon des arrêts du Conseil d'Etat du 8 juillet 2005 et du 9 novembre 2015 pour un traité d'apport partiel d'actifs,
- la poursuite d'activité concernait bien le travail mécanique des métaux,
- le préfet a acté la continuité industrielle et juridique par arrêté du 6 juillet 2016 ne distinguant pas les parcelles concernées,
- la responsabilité délictuelle du dernier exploitant est susceptible d'être engagée,
- les considérations soulevées en défense pourront être débattues devant le juge du fond.
La S.A.S. GE STEAM POWER SYSTEMS conclut à titre principal au rejet de la demande avec condamnation de la S.C.I. HALLE 6 aux dépens et à lui payer une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et formule subsidiairement toutes protestations et réserves quant à sa mise en cause en objectant que :
- la demanderesse ne justifie pas d'un avis favorable de l'expert en dépit des dispositions de l'article 245 du code de procédure civile et des exigences de la jurisprudence,
- la demande n'est pas fondée au regard du motif légitime imposé par l'article 145 du même code,
- elle est étrangère à la halle 6, objet des opérations d'expertise,
- il a été pris acte de la cessation d'activité soumise à autorisation sur la parcelle DY [Cadastre 3], dont est issue la parcelle DY [Cadastre 6], avant la cession partielle d'actifs qui ne concerne pas la parcelle de la halle 6,
- l'apport partiel d'actifs est limité à la branche complète et autonome d'activité « pompes pour centrales de production d'électricité à partir d'énergies nucléaires et fossiles » qui n'était pas exercée sur ce site,
- la demanderesse se méprend sur la portée de l'arrêt du Conseil d'Etat du 8 juillet 2005,
- l'atelier de travail mécanique des métaux n'était pas exercé sur la parcelle en cause,
- la demanderesse n'a pas d'intérêt à attraire une société étrangère à l'activité ayant pu être exercée sur le site.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.C.I. HALLE 6 présente des copies des ordonnances de référé déjà rendues, de pré-rapports des experts, de l'acte de vente, de baux, contrats, rapports, courriers, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux et extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés.
Il résulte des explications données et pièces produites que la défenderesse est l'entreprise ayant repris une branche d'activité du dernier exploitant du site industriel dont l'état de pollution est en litige.
L'article 245 du code de procédure civile n'impose l'avis de l'expert qu'en cas de modification de sa mission et non en cas d'appel en cause de nouvelles parties et il importe peu que certaines juridictions prennent en compte cet avis pour apprécier le caractère légitime de la demande, dès lors que cet avis ne s'impose pas, le caractère légitime de l'appel en cause pouvant s'apprécier sur d'autres considérations.
En l'espèce, il est bien évident que, par principe, le transfert partiel d'activité à la défenderesse est susceptible d'ouvrir droit à un recours en responsabilité délictuelle à son égard de la part de l'acquéreur si l'activité transférée a pu générer des pollutions sur le site vendu.
La question de l'appréciation de la nature précise de l'activité concrètement exercée sur la parcelle cédée tant au regard du périmètre géographique des ateliers que du type d'activité industrielle est mélangée de fait et comporte des aspects techniques qui ne peuvent être tranchés sans que l'expert ait pu donner un avis.
Seul un motif de nature à vouer à l'échec toute action au fond contre la défenderesse serait de nature à faire perdre l'intérêt légitime à l'appeler en cause et il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de faire l'analyse complexe du traité d'apport partiel d'actifs et de ses annexes pour déterminer, avant l'avis de l'expert sur les aspects techniques du litige, la nature des activités transférées et leur lieu d'exécution.
Au contraire, l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2016 visant une lettre de la société ALSTOM POWER SYSTEM SA faisant valoir qu'elle succède à la société ALSTOM BERGERON pour l'exploitation, le réaménagement et la surveillance du site industriel de [Localité 8] et abrogeant un arrêté du 19 juin 2003 applicable aux parcelles DY [Cadastre 2], DY [Cadastre 5] et DY [Cadastre 3], dont est issue la parcelle litigieuse, laisse envisager un recours possible contre la société qui s'est présentée auprès de l'administration comme le successeur de l'exploitant dans tout ou partie de ses obligations.
Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise à la défenderesse pour qu'elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres, étant souligné que l'argumentation développée en défense relève exclusivement de l'appréciation des juges du fond.
Il convient de ne pas faire application en l'état des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
N° RG 24/00450 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M5JI du 05 Septembre 2024
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [G] [P] et Mme [U] [B] par ordonnance de référé du 10 octobre 2019 (19/953) à la S.A.S. GE STEAM POWER SYSTEMS,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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