Cour de cassation, 28 septembre 1993. 93-83.337
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.337
Date de décision :
28 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me X..., de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Marcel,
- B... Stéphane,
- Z... Gérard,
- DE D... Raphaël,
- DE D... Robert,
- BEOLETTO Costanzo,
- E... André,
- A... Chantal, épouse B...,
et dirigés :
1 ) En ce qui concerne les sept premiers demandeurs :
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 18 décembre 1992, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de vols aggravés criminels, séquestration de personnes, association de malfaiteurs, et recel de vols criminels, a, sur renvoi après cassation, annulé à leur égard des pièces de la procédure, dit que les actes annulés seraient maintenus dans la procédure sans pouvoir leur être opposés et ordonné un supplément d'information ;
2 ) En ce qui concerne les huit demandeurs :
contre l'arrêt de la même juridiction, en date du 8 juin 1993, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE des chefs ci-dessus ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur les pourvois formés contre l'arrêt avant dire droit du 18 décembre 1992 :
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Me X... pour Beoletto, Franceschetti, Hadjilouloudes, Raphaël de D... et pris de la violation des articles 170, 173, 206, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir annulé le procès-verbal du 25 septembre 1987 (D 677) et le procès-verbal du 28 septembre 1987 (D 767), a limité l'annulation par voie de conséquence à certains actes subséquents (motifs p. 18 et 19 et dispositif p. 20 et 21) ;
"aux motifs qu'il convient, par voie de conséquence, de prononcer l'annulation des actes d'instruction se référant expressément à l'entretien qui s'est déroulé le 22 septembre 1987 à Cordoue, entre Stéphane B... et le magistrat instructeur, ce qui est le cas des actes visés aux motifs (p. 18 et 19) et au dispositif (p. 20 et 21) ;
"alors que, premièrement, en cas de nullité d'un interrogatoire, la nullité s'étend à tous les actes ultérieurs, sans exception, et qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
"et alors que, deuxièmement, et en tout cas, la nullité d'un acte affecte non seulement les actes ultérieurs qui lui font expressément référence, mais également les actes ultérieurs qui, sans faire expressément référence à l'acte annulé, peuvent être regardés comme en constituant la conséquence ; qu'en se fondant sur un critère trop restrictif pour déterminer l'étendue de la nullité, les juges du fond ont, en tout état de cause, violé les textes susvisés" ;
Attendu, d'une part, qu'aucun des deux actes annulés n'entrant dans les prévisions des articles 114 ou 118 du Code de procédure pénale alors applicables, les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 170 visé par le moyen ne peuvent être invoquées ;
Attendu, d'autre part, que les demandeurs ne sauraient reprocher à la chambre d'accusation de n'avoir annulé qu'un certain nombre d'actes "se référant expressément" à l'acte vicié dès lors qu'ils n'allèguent pas l'existence d'autres pièces se rattachant audit acte et qui auraient été omises ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour les mêmes demandeurs et pris de la violation des articles 170, 173, 206, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir annulé certains actes de la procédure, a décidé, néanmoins, qu'ils seraient maintenus, dans la mesure où la nullité ne concerne pas certains des coïnculpés ;
"aux motifs que, si en vertu de l'article 173 du Code de procédure pénale, les actes annulés doivent être retirés du dossier de l'information, c'est seulement à la condition qu'aucune circonstance tirée de la procédure ne s'y oppose ; qu'en l'espèce, les actes annulés, à l'égard de certaines parties, peuvent être réputés réguliers, à l'égard d'autres parties, et qu'il convient dès lors de les maintenir dans la procédure ;
"alors que, premièrement, les effets de la nullité ne peuvent être effectivement garantis si les actes annulés sont retirés de la procédure, peu important qu'ils soient réputés réguliers à l'égard de certains inculpés ; qu'en refusant de procéder au retrait des actes annulés, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
"et alors que, deuxièmement, et en tout cas, s'ils entendaient maintenir certains actes dans le dossier de la procédure, bien que frappés de nullité, ils ne pouvaient le faire qu'après avoir disjoint les poursuites dirigées contre les inculpés ayant obtenu la nullité et les poursuites dirigées contre les inculpés ne l'ayant pas sollicité ; qu'à cet égard encore, l'arrêt encourt la censure au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, pour refuser de retirer du dossier les actes qu'elle venait annuler, la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, lorsqu'à la suite de pourvois formés par certains des inculpés, l'arrêt de la chambre d'accusation n'est cassé qu'en ce qui les concerne, les annulations d'actes prononcées par la juridiction de renvoi n'ont d'effet qu'à leur égard ; qu'ils doivent, dès lors, être maintenus dans la procédure, malgré les prescriptions de l'article 173 du Code de procédure pénale, en sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Raphaël de D... et pris de la violation des articles 172, 206 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que les arrêts attaqué ont omis d'annuler le procès-verbal d'audition de Raphaël de D... du 27 août 1988 ;
"alors que la Cour de Cassation a estimé irrégulier le procès-verbal du 25 septembre 1987 et le rapport de mission du 28 septembre 1987 relatifs au transport en Espagne du juge d'instruction, afin d'y entendre le dénommé B..., et a cassé l'arrêt de la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence qui s'était abstenue de prononcer l'annulation des deux pièces, et de tirer de cette annulation toutes conséquences légales ; que lors de son audition du 27 août 1988 (pièce cotée D 1967), Raphaël de D... a été invité à s'expliquer, non seulement sur les déclarations de C..., mais également sur celles qu'"un autre individu, également inculpé dans cette affaire, a, en Espagne, peu après son interpellation, faites devant le magistrat instructeur", c'est-à-dire sur celles de B..., contenues dans le procès-verbal annulé ; que, dès lors, l'annulation du procès-verbal du 27 août 1988 (D 1967) s'imposait comme conséquence légale de l'annulation du procès-verbal du 25 septembre 1987 (D 677)" ;
Attendu que Raphaël de D... est sans intérêt à demander l'annulation du procès-verbal coté D 1967 au motif qu'un passage de cette pièce se référerait à l'acte vicié dès lors que, comme la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, ce passage ne le concerne pas ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
II - Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 8 juin 1993 :
Vu les mémoires ampliatifs et personnels produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel de Robert de D... ;
Attendu que ce document n'est pas signé ; que dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Me X... pour Younsi, Francheschetti, Hadjilouloudes et Beoletto et pris de la violation des articles 101, 103, 104, 206 et 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé la confrontation sollicitée par les demandeurs, avec Mounir C..., et renvoyé les demandeurs devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône ;
"aux motifs que les éléments du dossier permettent de considérer que cette mesure n'est pas utile à la manifestation de la vérité et qu'au stade de l'information, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impose pas la confrontation des inculpés ;
"alors que lorsque le dossier est transmis à la chambre d'accusation, en vue d'un éventuel renvoi devant la cour d'assises, l'inculpé doit être traité comme un accusé au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en refusant aux demandeurs, qui avaient donc la qualité d'accusé au sens susvisé, d'être confrontés avec un tiers, dont les déclarations fondaient très largement les poursuites, et sans constater l'existence de circonstances faisant obstacle à cette confrontation, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Raphaël de D... et pris de la violation des articles 101, 103 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6-3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation, dans son arrêt du 6 juin 1993, a refusé la confrontation sollicitée par Raphaël de D... avec Monir C... et jugé qu'il existait contre le demandeur des charges suffisantes de vols aggravés, séquestrations de personnes comme otages et association de malfaiteurs ;
"aux motifs qu'il n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité d'ordonner un supplément d'information pour procéder aux confrontations avec Monir C... sollicitées, dès lors que ses déclarations sont précises, circonstanciées et objectivées par les éléments du dossier, et que les personnes mises en cause n'y ont opposé que des dénégations systématiques et non fondées ; qu'en l'état de la procédure, dans sa phase d'instruction préparatoire, il ne peut être sérieusement soutenu que l'absence de confrontation constitue une violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"alors que tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que le terme "accusation" s'entend, au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme la notification officielle émanant de l'autorité compétente du reproche d'avoir accompli une infraction pénale, de sorte que tout inculpé en droit français doit être considéré comme un accusé au sens de cette Convention et peut prétendre aux garanties posées par son article 6 ; qu'en l'espèce, tout au long de l'instruction, l'inculpé avait maintes fois réclamé àêtre confronté avec Monir C..., dont les déclarations constituaient les seules charges pesant à son encontre, ces demandes légitimes étant systématiquement refusées ; qu'en statuant ainsi, la Cour qui n'a justifié d'aucune circonstance constitutive de force majeure empêchant la confrontation de l'inculpé avec son seul accusateur, a privé ainsi sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés et méconnu les droits de la défense" ;
Et sur le troisième moyen de cassation invoqué par Chantal B... et pris de la violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en ayant souverainement jugé que l'information était complète et qu'une nouvelle mesure d'instruction n'était pas nécessaire, la chambre d'accusation n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6-3 d de la Convention susvisée, lesquelles ont pour objet d'assurer le respect des droits de la défense devant les juridictions de jugement où ces droits demeurent entiers ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le moyen unique de cassation invoqué par Younsi et pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que, "renvoyé devant la cour d'assises à la fois pour vol avec port d'arme et association de malfaiteurs, il se trouve accusé deux fois pour les mêmes faits, ce qui est contraire à l'exigence d'un procès équitable"" ;
Attendu que le texte dont la violation est alléguée ne concerne que les juridictions appelées à se prononcer sur le fond ; qu'il ne saurait être invoqué en l'espèce, la chambre d'accusation étant une juridiction d'instruction dont les décisions ne préjugent en rien de la culpabilité ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Nicolay et de Lanouvelle pour Robert de D... et pris de la violation des articles 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Robert de D... devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour y être jugé des chefs de vols criminels aggravés, arrestation, détention, séquestration de personnes comme otages ;
"aux motifs que l'analyse des faits exposés dans l'arrêt révèle qu'en dépit des dénégations systématiques des huit personnes mises en cause, des charges ont été réunies, résultant notamment des renseignements anonymes émanant de plusieurs sources différentes, et des déclarations circonstanciées de Mounir C... ; que la procédure est complète et qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre les huit prévenus, parmi lesquels Robert de D..., de s'être rendu coupable des crimes susvisés ;
"alors que les arrêts de la chambre d'accusation doivent, à peine de nullité, énoncer suffisamment les charges pesant sur l'accusé et justifier la qualification des crimes retenus ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation n'a pas apprécié par elle-même la participation personnelle de de D... aux faits commis ni indiqué les éléments de la cause au vu desquels elle retenait contre lui des charges suffisantes d'avoir commis les crimes susvisés ; que dès lors, la Cour de Cassation ne peut s'assurer de la légalité de la décision entreprise" ;
Attendu que le moyen revient à critiquer la valeur des charges au vu desquelles la chambre d'accusation a renvoyé Robert de D... devant la cour d'assises ;
Qu'un tel moyen ne saurait être accueilli ;
Qu'en effet, lorsqu'elles statuent sur les charges de culpabilité, les chambres d'accusation apprécient souverainement les faits, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles leur ont donnée justifie le renvoi de l'accusé devant la cour d'assises ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle de Chaisemartin et Courjon pour Stéphane B... et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation n'a pas relevé d'office, comme elle en avait le devoir, la nullité de la procédure à raison de la méconnaissance du délai raisonnable imparti au juge pour statuer selon les dispositions de l'article 6 de la Convention susvisée ;
"alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué, rendu le 8 juin 1993, qu'il règle une information ouverte en 1987, mandat de dépôt ayant été décerné contre Stéphane B... le 2 novembre 1989, après qu'un mandat d'arrêt international avec demande d'extradition ait été délivré le 24 septembre 1988 ; qu'un tel délai d'instruction manifestement anormal excède nécessairement le délai raisonnable dont l'article 6 de la Convention susvisée impose le respect ; que dès lors la chambre d'accusation devait annuler la procédure ; qu'à défaut, la cassation s'impose" ;
Sur le quatrième moyen de cassation invoqué par Stéphane B... et pris de la violation des mêmes textes ;
Sur les trois autres moyens de cassation invoqués par le même demandeur ainsi que sur les deux premiers moyens de cassation invoqués par Chantal B..., pris de la violation des articles 114 et 173 du Code de procédure pénale, en leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993 ;
"en ce que les actes annulés n'ont pas été retirés du dossier" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que ces moyens, qui allèguent l'existence de nullités de l'information autres que celles qui ont déjà été prononcées ou qui contestent le maintien, au dossier, des actes annulés, n'ont pas été proposés à la chambre d'accusation qui siégeait postérieurement au 1er mars 1993 ; qu'ils sont donc nouveaux et, comme tels, irrecevables en vertu de l'article 595 du Code de procédure pénale, modifié par la loi du 4 janvier 1993 ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs ont été renvoyés ;
qu'enfin les faits qui constituent l'objet principal de l'accusation sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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