Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - [Localité 4] - tél : [XXXXXXXX01]
04 Février 2025
1re chambre civile
53B
N° RG 23/05674 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KOYT
AFFAIRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
C/
[M] [Y], [U] [C]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT: Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
SANS AUDIENCE
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Gregoire MARTINEZ,
par sa mise à disposition au greffe le 04 Février 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Mathieu DEBROISE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [M] [Y], [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
FAITS ET PRETENTIONS
Suivant une offre acceptée le 31 août 2015, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] (la banque) a consenti à Mme [M] [C] les deux prêts immobiliers suivants :
- 78 467 € remboursable en 268 mensualités à taux fixe de 2.26 % ;
- 30 000 € remboursable en 120 mensualités à taux fixe de 1.63 %.
Le 21 février 2023, la banque a adressé une lettre recommandée mettant en demeure Mme [C] de régler les échéances impayées sous 15 jours sous peine de prononcé de la déchéance du terme.
A défaut de règlement, la banque a, par acte du 27 juillet 2023 assigné Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Rennes en paiement du solde des prêts. La banque demande au tribunal de :
« - DIRE ET JUGER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Mademoiselle [M] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] les sommes suivantes : - Au titre du prêt n° 01061958619 01 de 78.467 € : soixante-dix-huit mille trente-quatre euros et dix-neuf centimes (78.034,19 €) avec intérêts au taux contractuel de 2,26 % sur la somme de 70.954,76 € à compter du 11 mai 2023 jusqu’à parfait paiement ; - Au titre du prêt n° 01061958619 02 de 30.000 € : douze mille cent-soixante-dix-huit euros et quarante-huit centimes (12.178,48 €) avec intérêts au taux contractuel de 1,63 % sur la somme de 11.059,89 € à compter du 11 mai 2023 jusqu’à parfait paiement ;
- CONDAMNER Mademoiselle [M] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] la somme de 1.800 e au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNER Mademoiselle [M] [C] aux entiers dépens
Mme [C], citée à domicile, n’a pas constitué avocat.
Le 13 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et ordonné le dépôt des dossiers pour le 3 décembre 2024, sur accord des parties comparantes.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Les défendeurs ne sont pas représentés. Le jugement rendu en premier ressort est réputé contradictoire conformément à l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1892 du code civil dispose que : « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. »
L’offre de prêt prévoit que la déchéance du terme emporte l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes à devoir au titre du crédit (capital, intérêts et intérêts de retard). La déchéance du terme est intervenue du fait de l’absence de régularisation des échéances impayées à compter de la mise en demeure envoyée en recommandé non réclamé le 24 février 2023 (pièce n° 4). La déchéance du terme a été notifiée par courrier recommandé non réclamé envoyé le 7 avril 2024.
Les décomptes produits par la banque justifient des sommes à devoir.
Par ailleurs, l’indemnité forfaitaire présente un caractère excessif eu égard à l’application des intérêts moratoires indemnisant le retard de paiement. Il convient de réduire à néant les sommes demandées au titre de l’indemnité forfaitaire.
Les emprunteurs sont condamnés solidairement à verser à la banque les sommes de :
72 963.54 € au titre du solde du prêt n° -01 ;11 390.35 € au titre du solde du prêt n° -02 ;
Les sommes sont assorties des intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation valant sommation suffisante.
Sur les autres demandes :
Mme [C], partie perdante, est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la voir condamner à une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne Mme [C] à verser à la société caisse de crédit mutuel de [Localité 7] les sommes de :
- 72 963.54 € au titre du solde du prêt n° 01061958619-01 avec les intérêts à taux légal à compter du 27 juillet 2023 ;
- 11 390.35 € au titre du solde du prêt n° 01061958619-02 avec les intérêts à taux légal à compter du 27 juillet 2023 ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
Déboute la caisse de crédit mutuel de [Localité 7] du surplus de ses demandes ;
Le greffier Le Président
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