Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Acceptation de la requête en interprétation d'arrêt
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 834 F-D
Pourvoi n° B 16-13.313
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
Sur la requête formée par la SARL Corlay, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au nom de la société Naldeo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Poyry SAS, venant aux droits de la société Poyry environnement, en interprétation de l'arrêt n° 493 F-D rendu le 30 mai 2018 par la Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, sur le pourvoi n° B 16-13.313, dans une affaire l'opposant :
- au Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD), dont le siège est [...] ,
ET CONCERNANT :
1°/ M. E... N..., domicilié [...] ,
2°/ la société Cabinet d'études pour la réalisation d'équipements collectifs (CEREC), société anonyme, dont le siège est [...] , représenté par son liquidateur amiable M. E... N..., domicilié [...] ,
3°/ M. C... H..., domicilié [...] , en qualité de mandataire ad hoc de la société Cabinet d'études pour la réalisation d'équipements collectifs (CEREC), dont le siège est [...] ,
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société Naldeo, de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat du Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu la requête en interprétation présentée par la SARL Corlay, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au nom de la société Naldeo ;
Vu l'arrêt de la Chambre commerciale du 30 mai 2018 qui, sur le pourvoi formé par le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme, a prononcé la cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Lyon, mais seulement en ce qu'il déclare le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme irrecevable comme prescrit en toutes ses demandes en paiement dirigées contre M. N..., rejette sa demande de communication forcée de pièces dirigées contre M. N..., et statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'article 461, alinéa 1er, du code de procédure civile, selon lequel il appartient à tout juge d'interpréter sa décision :
Par sa requête en interprétation de l'arrêt du 30 mai 2018, la société Naldeo demande à la Cour de cassation d'interpréter cet arrêt en ce sens qu'en cassant et annulant l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 25 juin 2015 « seulement en ce qu'il déclare le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme irrecevable comme prescrit en toutes ses demandes en paiement dirigées contre M. N..., rejette sa demande de communication forcée de pièces dirigées contre M. N..., et statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile », elle n'a entendu casser la décision sur les frais irrépétibles qu'en tant qu'ils étaient alloués à M. N....
L'arrêt, qui n'a cassé l'arrêt du 25 juin 2015 qu'en ce qu'il concernait les demandes formées contre M. N..., doit s'entendre comme emportant uniquement la cassation et l'annulation de la condamnation portant sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'ils concernaient M. N... et le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Dit que l'arrêt n° 493 F-D rendu le 30 mai 2018 doit s'entendre comme emportant uniquement la cassation et l'annulation de la condamnation portant sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'ils concernaient M. N... et le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme ;
Laisse les dépens du présent à la charge du Trésor public ;
Rejette la demande formée par le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt interprété ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment