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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/00221

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00221

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

R.G : N° RG 23/00221 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQ4P ------------------- M. [H] [X] C/ M. AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, M. LE PROCUEUR GENERAL ------------------- COPIE + CE LE :22.10.2024 COUR D'APPEL DE BOURGES PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2024 N° 38 - 4 Pages NOUS, Alain VANZO, premier président, assisté de Annie SOUBRANE greffier. Statuant sur requête en réparation à raison d'une détention provisoire, ENTRE : I - Monsieur [H] [X] [Adresse 2] Représenté par Me Laura MIGNARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX substituée par Me DURANÇON, bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2023/000539 du 06/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES REQUÉRANT, ET : II - Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 4] [Localité 5] Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL COUR D'APPEL DE BOURGES [Localité 3] PARTIES DÉFENDERESSES, La cause a été appelée a l'audience publique tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame SOUBRANE, greffier ; MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur le Procureur Général, DÉBATS : - Monsieur le premier président ayant donné lecture des éléments du dossier, - Maître DURANÇON , avocat au soutien des intérêts du requérant en ses observations, - Maître LÉAL, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, en ses observations, - Monsieur le procureur général, en ses observations, - Le requérant ayant eu la parole en dernier. Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance contradictoire par mise à disposition au greffe à la date du 22 Octobre 2024. A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit : *************** Le 11 octobre 2019, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Châteauroux a mis en examen Monsieur [H] [X] des chefs de diverses infractions à la législation sur les stupéfiants. Monsieur [X] a été placé en détention provisoire le même jour, puis remis en liberté sous contrôle judiciaire le 6 février 2020. Par ordonnance du 8 septembre 2022, non frappée d'appel, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu à son égard. Selon requête déposée au greffe de la cour d'appel le 3 mars 2023, Monsieur [X] a demandé l'indemnisation des préjudices résultant de la détention provisoire dont il a fait l'objet entre le 11 octobre 2019 et le 6 février 2020, sollicitant le versement d'une indemnité de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, il a maintenu ses demandes. Par conclusions écrites, développées à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat n'a pas contesté le droit à réparation de Monsieur [X] mais a demandé à la juridiction de réduire à de plus justes proportions l'indemnité allouée au titre du préjudice moral, sans qu'elle n'excède 10'000 euros, ainsi que l'indemnité pour frais irrépétibles. Aux termes de ses conclusions écrites, développées à l'audience, le procureur général a conclu à la recevabilité de la requête de Monsieur [X] et a proposé à la juridiction de lui allouer les sommes sollicitées. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs. DÉCISION Sur la recevabilité des demandes Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. L'article 149-2 du même code précise que le premier président doit être saisi à cette fin par une requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. Ce délai ne court que si, lors de la notification de la décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 (1er alinéa) du code de procédure pénale, qui en fixent les modalités procédurales. En l'espèce, ni l'ordonnance de non-lieu ni aucune autre pièce ne permet de se convaincre que cette information ait été délivrée à Monsieur [X], de sorte qu'il doit être considéré que le délai de six mois n'a pas commencé à courir. En conséquence, les demandes de Monsieur [X] sont recevables. Sur le préjudice moral La souffrance morale résulte du choc carcéral ressenti par une personne brutalement privée de liberté. Elle peut être aggravée par une séparation familiale. Monsieur [X] a été incarcéré durant 119 jours (et non 88 jours comme indiqué dans ses écritures). Né le [Date naissance 1] 1999, il était âgé de vingt ans environ au moment de son incarcération. Il ressort de l'ordonnance de non-lieu qu'au moment de son placement en détention provisoire, il était célibataire, sans enfants et demeurait avec ses parents, ses deux frères et une soeur. Eu égard à la durée de son incarcération et au choc psychologique qui en est résulté, aggravé par la séparation d'avec ses proches, son préjudice moral sera exactement réparé par l'allocation d'une indemnité de 12 000 euros. Sur les frais irrépétibles Monsieur [X], qui bénéficie d'une aide juridictionnelle totale, ne justifie pas avoir dû engager, pour ester en justice, des frais qui n'auraient pas vocation à être pris en charge par l'Etat. Sa demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition au greffe, DÉCLARONS recevables les demandes de Monsieur [H] [X] ; FIXONS à 12 000 euros le montant de l'indemnité due par l'Etat au titre du préjudice moral ; CONDAMNONS l'Etat à verser cette somme à Monsieur [X] ; DÉBOUTONS Monsieur [X] de sa demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles : LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT A. SOUBRANE A. VANZO

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