Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-16.639
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.639
Date de décision :
8 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odette Y..., demeurant ... et actuellement La Roussellerie, 44730 Saint-Michel-Chef-Chef, en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1994 par le tribunal d'instance de Châtellerault, au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de Mme Y..., de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que Mme Y..., qui soutenait que M. X... avait utilisé du mobilier lui appartenant, ne démontrait pas être propriétaire des meubles, le tribunal d'instance en a déduit, à bon droit, abstraction faite d'un motif surabondant, que celle-ci n'était pas fondée en sa demande en paiement d'une indemnité pour l'utilisation du mobilier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne sont dus que du jour de la sommation de payer ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Châtellerault, 3 novembre 1994), statuant en dernier ressort, que, suivant un acte du 3 avril 1993, le fils de Mme Y... a vendu à M. X... un immeuble composé de trois appartements meublés et un appartement occupé par sa mère; que, par acte du 9 février 1994, Mme Y... a assigné M. X... en paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité pour utilisation de mobilier lui appartenant; que M. X... a reconventionnellement demandé la condamnation de Mme Y... à lui payer certaines sommes au titre d'arriérés de loyers ;
Attendu que le jugement condamne Mme Y... à payer à M. X..., à titre de loyers impayés et préavis, la somme de 4 000 francs, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 1994, date de l'assignation délivrée par Mme Y... ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme de 4 000 francs sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 1994, le jugement rendu le 3 novembre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Châtellerault; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Parthenay ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, signé par M. Beauvois président, et par Mlle Jacomy, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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