Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée le 12 avril 1988 par les Editions Milan, aux droits desquelles se trouve la société Milan presse, en qualité de VRP exclusif à temps partiel ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour dire que la clientèle de Mme X... était constituée non seulement des écoles, administrations publiques, bibliothèques, crèches, centres aérés et comités d'entreprise, mais aussi des particuliers attachés par un lien quelconque à ces institutions dans la mesure où les abonnements et réabonnements sont pris dans leur cadre, la cour d'appel a dit que le contrat de travail ne faisait pas de distinction entre clientèle professionnelle et clientèle de particuliers et que le mot "potentielle" visait au contraire la clientèle de particuliers ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 3 du contrat de travail de Mme X... prévoyait que celle-ci exercerait son activité de VRP dans son secteur géographique auprès de la clientèle potentielle des écoles, administrations publiques, crèches, centres aérés, comités d'entreprise, et qu'il en résulte donc que cette clientèle n'était constituée que des collectivités socio-professionnelles ou administratives, ce qui excluait les particuliers, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs du contrat de travail ;
Et attendu que la cassation du chef du premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef des deuxième et troisième moyens ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions ayant condamné la société Milan presse à payer à Mme X... la somme 45 000 francs à titre de rappel de commissions, outre 4 500 francs au titre de congés payés sur ces rappels de salaires, l'arrêt rendu le 25 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civil, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
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