Cour de cassation, 25 juin 1997. 94-44.391
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.391
Date de décision :
25 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Marcolac Siem, société anonyme, dont le siège est BP 57, Moulin de Visy, 77610 Fontenay-Tresigny,
2°/ M. Raymond X..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Marcolac Siem,
3°/ M. Z... Contant, demeurant ..., ès qualités d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Marcolac Siem, en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Guy Y..., demeurant ...,
2°/ de l'AGS, dont le siège est ...,
3°/ de l'ASSEDIC de Seine-et-Marne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Marcolac Siem et de MM. X... et Contant, ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a été engagé, le 16 juillet 1984, en qualité de VRP à cartes multiples par la société Marcolac-Siem qui fabrique et commercialise, notamment, des encres liquides d'impression; qu'à la suite d'un incendie survenu le 7 février 1991 et qui a entièrement détruit les locaux de la société sis à Saint-Maur, le salarié a été informé, par lettre du 15 février suivant, de la rupture de son contrat de travail pour cas de force majeure ;
Sur le pourvoi principal de l'employeur :
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de n'avoir pas admis que la rupture du contrat de travail était imputable à un cas de force majeure et de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que pour écarter le caractère de force majeure de la rupture, la cour d'appel qui retient l'absence de caractère insurmontable en relevant que la société Marcolac-Siem s'était vu proposer l'aide d'autres entreprises de la profession et que l'entreprise aurait maintenu une certaine quantité de livraisons après l'incendie, et qui s'abstient de rechercher si les commandes qui ont pu être satisfaites correspondent à une production postérieure à l'incendie ou à la simple livraison de produits en stock, prive sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; alors, en outre, qu'en se fondant sur des faits postérieurs à la rupture intervenue le 15 février 1991, à savoir la réouverture d'un nouveau site de production de fabrication d'encres à partir de juillet 1991 et de la reprise de la production en novembre 1991, la cour d'appel, qui devait nécessairement se placer à la date de la rupture pour en apprécier le bien fondé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; alors, encore, que faute de caractériser un lien de causalité entre les prétendues négligences imputées à l'employeur et le sinistre, l'arrêt attaqué qui constate au contraire que l'origine de l'incendie est demeurée inconnue et qui se détermine ainsi par des considérations inopérantes prive sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; alors, enfin, que l'assurance pour perte d'exploitation, si elle aboutit à terme à une indemnisation, ne permet pas à l'employeur de fournir à ses salariés une prestation de travail à effectuer, ni de reprendre la production au sein d'une usine détruite, de sorte qu'en se déterminant par un tel motif adopté des premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait poursuivi, après l'incendie, son activité de commercialisation d'encres et n'avait que momentanément interrompu son activité de fabrication, a pu décider, par ces seuls motifs, sans encourir les griefs du moyen, que la rupture du contrat de travail du salarié n'était pas imputable à un cas de force majeure et a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné en conséquence à diverses indemnités et dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne sont pas tenus par la qualification juridique que l'employeur a donnée à la rupture, de sorte qu'en décidant que la rupture ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur avait fait état d'un cas de force majeure, sans rechercher si les faits invoqués dans la lettre de rupture ne permettaient pas au moins de caractériser un licenciement économique pour suppression de poste, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile; qu'il en est d'autant plus ainsi que la cour d'appel ayant relevé que l'incendie était intervenu à la date du 7 février 1991, et qu'une reprise avait pu avoir lieu sur un autre site en juillet 1991, ne recherche aucunement comment les contrats de travail auraient pu être maintenus dans l'intervalle et si au terme de celle-ci les salariés avaient accepté la délocalisation nécessaire, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, en outre, qu'à supposer même que l'incendie ne présente pas les caractères de la force majeure, celui-ci peut entraîner une désorganisation durable rendant impossible le maintien du contrat de travail, de sorte qu'en excluant toute cause réelle et sérieuse au cas d'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu que contrairement au moyen, la cour d'appel ne s'en est pas tenue à la qualification juridique de la rupture donnée par l'employeur et a constaté que l'incendie, seul fait invoqué par l'employeur dans la lettre de rupture, ne rendait pas impossible la poursuite des relations contractuelles; qu'au vu de ces constatations, elle a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause économique réelle et sérieuse ;
que le moyen qui manque en fait dans sa première branche n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le pourvoi incident du salarié :
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que l'employeur ne contestait nullement l'apport de clientèle opéré par le salarié; que bien au contraire, invoquant cet apport, elle accusait le salarié de l'avoir transféré à une société concurrente en violation de ses obligations contractuelles; qu'en relevant que le salarié ne rapportait pas la preuve d'un apport de clientèle alors que ce point n'était pas discuté par l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, que l'indemnité de clientèle est destinée à réparer le préjudice né de la perte pour l'avenir du bénéfice en nombre et en valeur de la clientèle apportée; que, dans ses écritures, le salarié faisant état du contrat de travail conclu avec la société Blancomme aux termes duquel il ne pouvait désormais visiter plus de deux clients sur les vingt-trois développés au bénéfice de son ancien employeur, en déduisait l'existence d'un préjudice sérieux; qu'en délaissant ce moyen de nature à établir l'existence d'un préjudice de clientèle, justifiant l'allocation d'une indemnité de clientèle, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 751-9 du Code du travail; alors, enfin, qu'en statuant, pour écarter le préjudice de clientèle, par un motif inopérant, tiré de ce que le salarié percevait un salaire identique à celui anciennement gagné chez son premier employeur, sans relever en quoi ce salaire provenait des commissions perçues sur des commandes passées dans leur intégralité auprès de l'ancienne clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de motif et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, de défaut de réponse à conclusions et de défaut de motif, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que le salarié avait conservé la clientèle apportée à son ancien employeur et ne justifiait pas de la création d'une clientèle, ni du développement de la clientèle existante lors de son embauche; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail, 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir rejeté la demande du salarié en paiement d'une indemnité de clientèle de 918 714 francs et estimé que le salarié avait droit à une indemnité légale de licenciement de 64 786,99 francs, la cour d'appel ne lui a alloué que la somme de 53 591 francs, au motif qu'il avait limité sa demande à ce montant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité légale de licenciement constituait le minimum auquel le salarié avait droit dont le montant était nécessairement inclus dans la demande d'indemnité de clientèle, plus élevée, non cumulable avec elle et dont elle avait été saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions limitant à la somme de 53 591 francs le montant de l'indemnité légale de licenciement allouée au salarié, l'arrêt rendu le 6 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe la créance de M. Y... en ce qui concerne l'indemnité légale de licenciement à la somme de 64 786,99 francs ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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