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Cour de cassation, 17 avril 1991. 90-84.321

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.321

Date de décision :

17 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 1990, qui l'a déclaré coupable d'abandon de famille et a ajourné le prononcé de la peine ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris d'une contradiction, voire d'une absence de motifs et manque de base légale, alors qu'était intervenu un retrait de d plainte ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 357-2 alinéas 1, 2 et 3 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Patrick X... coupable d'être volontairement demeuré plus de 2 mois de janvier 1987 au 20 juin 1987 sans acquitter le montant intégral de la pension alimentaire, qu'il a été condamné à payer à son exépouse par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 11 décembre 1986, les juges du second degré, tout en relevant qu'il a bénéficié de l'aide financière de sa mère, que les documents fiscaux établissent qu'il est sans ressources depuis 1984, constatent qu'il a payé de nombreuses factures de nature éducative ou scolaire alors qu'il est remarié et a de nouvelles charges de famille ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; Que, d'une part le retrait de la plainte est sans incidence sur les poursuites intentées en matière d'abandon de famille ; Que, d'autre part, il ne résulte pas des constatations des juges du fond que le débiteur ait prouvé que son insolvabilité ait été totale et que par suite il ait été dans l'impossibilité absolue de payer la pension ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller d référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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