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Cour d'appel, 02 juillet 2014. 13/00381

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00381

Date de décision :

2 juillet 2014

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Texte intégral

Ch. civile B ARRET No du 02 JUILLET 2014 R. G : 13/ 00381 C-FL Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 08 Avril 2013, enregistrée sous le no 12/ 00510 X... C/ Société FRANCE TELECOM COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DEUX JUILLET DEUX MILLE QUATORZE APPELANT : M. Noël Ange Antoine Dominique X...né le 20 Juillet 1950 à AJACCIO (20000) ... 20151 SARI D'ORCINO ayant pour avocat Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : Société FRANCE TELECOM prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié en cette qualité au sein de l'établissement Avenue du docteur Ramaroni DIAMANT II 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 avril 2014, devant Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Johanna SAUDAN. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2014. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Noël X...est exploitant agricole à Sari d'Orcino. Exposant que dans le cadre de travaux d'élargissement de la route départementale 201 la société Bianucci, mandatée par France Télécom, a déposé une ligne téléphonique en bordure de route sur sa propriété et que cette ligne a été avalée par son Girobroyeur lors d'opérations de débroussaillage, il a saisi le tribunal de grande instance d'Ajaccio pour obtenir réparation de son préjudice. Par jugement contradictoire du 8 avril 2013 cette juridiction a : condamné la SA France Télécom à lui payer la somme de 3 629, 24 euros à titre d'indemnisation du préjudice de réparation ayant affecté son Girobroyeur le 29 août 2010, ordonné l'exécution provisoire de cette condamnation, condamné France Télécom à payer à M. X...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile rejeté les autres demandes. Dominique X...a interjeté appel de cette décision le 7 mai 2013. Dans ses dernières conclusions déposées le 25 juillet 2013, il demande à la cour de confirmer la décision en ce qu'elle a condamné France Télécom au paiement de la somme de 3 629, 24 euros au titre des frais de réparation et de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et y ajoutant de condamner France Télécom à lui verser la somme de 7 351, 20 euros à titre d'indemnisation complémentaire ainsi qu'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 31 juillet 2013 France Télécom, formant appel incident, conclut à l'infirmation du jugement et au rejet de toutes les demandes de M. X...ainsi qu'à sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2014. SUR CE : Les travaux de réparation du girobroyeur, qui ont coûté 3629, 24 euros, ont été mis à la charge de France Télécom par le premier juge qui s'est fondé sur l'article 1384 du code civil et sur la reconnaissance implicite qu'a fait France Télécom de sa responsabilité dans son offre d'indemnisation au moins partielle, sur la possession de l'engin agricole endommagé par le demandeur, et sur les photos prises après l'accident. Il a écarté la demande de remboursement de la facture des travaux de débroussaillage en estimant que la simple mention « acquittée » sur la facture produite était insuffisante. L'appelant explique qu'il a conclu un contrat d'agriculture durable lui imposant d'entretenir ses terrains par Girobroyeur, ce qu'il n'a pu faire en temps voulu puisque sa machine n'a pu être réparée qu'en novembre 2010, et qu'il a dû faire appel à une entreprise pour effectuer ces opérations d'entretien, pour la somme de 7 351, 20 euros. Il précise qu'en offrant de lui régler la somme de 3 316, 04 euros à titre de solde de tout compte France Télécom a reconnu sa responsabilité. L'intimée, pour qui l'offre de dédommagement ne procède que d'un souci transactionnel, estime que l'appelante ne démontre ni la faute de la société Bianucci ni le préjudice ni le lien de causalité avec les travaux. Par ailleurs la preuve du paiement de la facture de 7 351, 20 euros ne serait pas régulièrement établie. En réponse à différents courriers de la compagnie Axa, assureur de M. X..., France Télécom par l'intermédiaire de son directeur régional a établi une convention de règlement amiable par laquelle elle s'est engagée à payer à M. X...la somme de 3 316, 04 euros. Elle précisait dans ce document que moyennant le paiement de cette somme France Télécom sera considéré comme s'étant acquittée de ses obligations au titre de la présente affaire. Il est par ailleurs établi par le courrier de la société Bianucci, du 16 septembre 2010 répondant à la réclamation de M. X...que cette société a sur ordre et pour le compte de France Télécom déposé un câble et l'a posé à terre à même le champ dans le cadre des travaux routiers de Casaglione. Enfin, le rapport d'expertise de GMC du 18 octobre 2010 confirme l'opération décrite par la société Bianucci et les dégâts causés au Girobroyeur de M. X.... La faute de France Telecom, au sens de l'article 1384 du code civil, en tant que gardienne du câble, le préjudice subi par M. X...et le lien de causalité entre la faute et le préjudice se trouvent ainsi suffisamment établis et il suffit, comme l'a dit le premier juge et contrairement à ce qu'avance France Telecom, que la possession de l'engin par M. X...soit démontrée, ce qui est le cas en l'espèce. Par conséquent la facture de réparation établie par Arama le 15 novembre 2010 pour un montant de 3 629, 24 euros peut être mise à la charge de France Télécom et le jugement sera donc confirmé sur ce point. En ce qui concerne la demande de remboursement des travaux de girobroyage effectués par l'EURL Cinarca travaux ruraux, daté du 18 septembre 2010, pour un montant de 7 51, 20 euros, il faut constater que cette facture ne mentionne pas le lieu des travaux ni la surface concernée, qu'en outre le contrat d'agriculture durable produit par M. X...prévoit que les surfaces doivent être entretenues par fauche, puis pâturage raisonné et girobroyage avant fin juin. Or le sinistre est du 29 août 2010 et les travaux auraient donc dû être effectués avant cette date. Ce contrat prévoit éventuellement un entretien en septembre si les parcelles sont situées au sein d'un îlot homogène comportant en bordure des parcelles fauchées en juin ou des parcelles conduites en irrigation. M. X...ne justifie pas de cette circonstance. En outre, dans son courrier adressé au service technique de France Télécom le 16 septembre 2010 (date établie au vu du courrier de réponse de l'entreprise Bianucci) M. X...ne fait nullement état de l'impossibilité de réparer sa machine immédiatement et de la nécessité de faire appel à une autre entreprise, alors que pourtant la facture de l'EURL Cinarca est datée du 18 septembre 2010. La décision de rejet par le premier juge de ce chef de demande est en conséquence parfaitement fondée. Les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens méritent également confirmation. L'équité n'impose pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans l'instance d'appel. Les dépens de l'appel seront laissés à la charge de l'appelant, qui succombe. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Noël X...aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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