Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51D
16e chambre
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/02578 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZZQ
AFFAIRE :
E.P.I.C. OPH RIVES DE SEINE HABITAT
C/
[M] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2023 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 22/07548
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.11.2023
à :
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
E.P.I.C. OPH RIVES DE SEINE HABITAT é
Établissement public local à caractère industriel ou commercial
N° Siret : 279 200 406 (RCS Nanterre)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23133 - Représentant : Me François-Xavier LEMOINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [M] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
INTIMÉ DÉFAILLANT
Déclaration d'appel et conclusions d'appelant signifiées à étude d'Huissiers le 11 mai 2023
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire rendu le 7 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a, notamment :
prononcé la résiliation judiciaire du bail liant l'OPH [Adresse 6] Habitat EPT [Adresse 8] à M. [U] [C], ayant pris effet au 1er juin 2013, et déclaré ce dernier occupant sans droit ni titre dans les lieux,
autorisé à défaut de départ volontaire dans les deux mois d'un commandement de quitter les lieux l'expulsion de M. [U] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef, notamment M. [M] [C] des lieux sis à [Adresse 5] avec, si besoin est, l'assistance d'un serrurier et de la force publique,
fixé, à compter du mois de février 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux loués l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [U] [C] à une somme mensuelle égale à celle qui aurait été due en cas de maintien du bail.
Ce jugement a été signifié à M. [U] [C] ainsi qu'à M. [M] [C] le 18 mai 2022.
Le 23 mai 2022, l'OPH [Localité 4] Habitat EPT Paris Ouest La Défense leur a fait signifier à l'un et à l'autre un commandement de quitter les lieux.
Par requête du 1er août 2022, M. [M] [C] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre afin d'obtenir un délai de trois ans avant la mise en 'uvre de son expulsion.
Par jugement contradictoire rendu le 11 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
octroyé à M. [M] [C] un délai de 24 mois avant l'expulsion des lieux situés à [Adresse 5],
dit qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante mise à la charge de M. [M] [C] par le tribunal de proximité de Courbevoie par jugement du 7 mars 2022, M. [M] [C] perdra le bénéfice du délai accordé et l'OPH Rives de Seine Habitat [ qui vient aux droits de l'OPH de [Localité 4] EPT Paris Ouest La Défense à la suite d'une fusion, à compter du 1er juillet 2022] ] pourra reprendre la mesure d'expulsion,
condamné M. [M] [C] aux dépens,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires de plein droit.
Le 18 avril 2023, l'OPH Rives de Seine Habitat a relevé appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 26 septembre 2023, avec fixation de la date des plaidoiries au 19 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 25 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'OPH Rives de Seine Habitat, appelant, demande à la cour de :
lui donner acte qu'il vient aux droits de l'OPH de [Localité 4] EPT [Adresse 7],
lui donner acte de son changement de siège social domicilié [Adresse 1]
infirmer le jugement rendu le 11 avril 2023 par le juge de l'exécution en ce qu'il a octroyé à M. [M] [C] un délai de 24 mois avant l'expulsion des lieux situés à [Adresse 5],
Statuant à nouveau
débouter M. [M] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de toute demande de délais pour quitter les lieux et
condamner M. [M] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
condamner M. [M] [C] aux entiers dépens.
L'appelant fait valoir, au soutien du rejet des délais :
que depuis au moins 7 ans, son frère [U], qui était le titulaire du contrat de bail, ayant quitté les lieux au plus tard en 2014, M. [C] bénéficie d'un logement social en complète violation des règles d'ordre public d'attribution des logements sociaux ;
que s'il allègue, pour justifier l'octroi de délais supplémentaires pour quitter le logement, avoir été victime d'une usurpation d'identité l'empêchant d'effectuer les démarches en vue de son relogement, il ne justifie ni de la date de cet incident, ni d'aucune diligence en vue d'y remédier ;
que M. [C] est régulièrement en situation d'impayé de l'indemnité d'occupation ; qu'il régularise sa situation juste avant les audiences, ce qui traduit sa mauvaise foi;
qu'il ne justifie pas d'une recherche sérieuse d'une solution de relogement ;
qu'il n'a jamais été titulaire d'aucun titre, en sorte qu'il n'y a aucune raison de lui accorder des délais supplémentaires.
M. [M] [C], à qui la déclaration d'appel, l'avis de fixation de l'affaire et les premières conclusions de l'appelante ont été signifiées le 11 mai 2023, par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier, n'a pas comparu.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la demande de délai
En vertu de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Selon l'article L.412-4 du même code, la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Pour l'octroi des délais, comme rappelé en première instance, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que :
M. [C] est à jour du paiement de l'indemnité d'occupation mise à sa charge ;
il a effectué le 12 février 2020 un recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d'une offre de logement ; il a par ailleurs fait une demande de logement social le 22 septembre 2021 ; il justifie enfin d'un rendez vous daté du 25 mai 2022 avec la mairie de [Localité 4] au sujet de sa demande de logement ; qu'ainsi, il produit aux débats la preuve de démarches effectives en vue de se reloger ;
que son avis d'imposition sur les revenus de 2021 fait état d'un revenu fiscal de référence de 12 418 euros ; qu'il apporte ainsi la preuve qu'il n'est pas en mesure de se reloger dans le parc privé.
L'appelant ne conteste pas utilement que le relogement de M. [C] ne peut pas avoir lieu dans des conditions normales, ce qui permet, le cas échéant, que des délais lui soient accordés, dans les conditions prévues par les textes susvisés.
Pour la fixation de ces délais, il sera relevé que, au vu des constatations opérées par le premier juge, M. [C], contrairement à ce qui a été retenu, ne justifie pas de démarches suffisantes en vue de son relogement, la plus récente datant de près d'un an avant la date de l'audience, qui s'est tenue le 28 mars 2023, ni du caractère infructueux de ses démarches.
Par ailleurs, M. [C], qui occupe un logement social qui avait été attribué non pas à lui-même, mais à son frère, a déjà bénéficié, de fait, de larges délais pour organiser son relogement, depuis que le jugement ordonnant son expulsion a été rendu le 7 mars 2022.
Dans ces conditions, l'atteinte aux droits du propriétaire, qui tant que M. [C] occupe les lieux ne peut pas en disposer pour en faire bénéficier des personnes répondant aux critères d'attribution des logements sociaux, n'est plus justifiée par la situation de l'occupant, dont le jugement déféré précise qu'il est célibataire et sans enfant, et qu'il occupe seul le logement.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision du juge de l'exécution, et de rejeter la demande de délais.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l'appel doivent être mis à la charge de M. [C].
Aucune considération d'équité ni tirée de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'OPH Rives de Seine Habitat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut,
Constate que l'OPH Rives de Seine Habitat intervient en lieu et place de l'OPH de [Localité 4] EPT [Adresse 7] ;
INFIRME le jugement rendu le 11 avril 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, excepté en ce qu'il a condamné M. [M] [C] aux dépens et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déboute M. [C] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Déboute l'OPH Rives de Seine Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [C] aux dépens de l'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,