Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-86.260
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-86.260
Date de décision :
8 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° G 18-86.260 F-D
N° 2815
SM12
8 JANVIER 2020
CASSATION PARTIELLE
SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2020
M. G... I... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2018, qui, pour contrebande de marchandises prohibées, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, à des amendes douanières et a prononcé une mesure de confiscation ;
Des mémoires ampliatif, personnel et en défense ont été produits ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. G... I..., les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Direction National du renseignement et des enquêtes douniéres, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Darcheux, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que le 12 mars 2013, M. I... a été interpellé en possession de produits stupéfiants et de la clé d'un appartement dans lequel étaient retrouvés plusieurs kilogrammes d'héroïne, de résine de cannabis et de cocaïne, une somme d'argent de plus de 150 000 euros, un fusil mitrailleur de type Kalachnikov, des munitions, des balances de précision, ainsi qu'un carnet de comptes ; que renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de détention, transport, acquisition, offre ou cession illicites de produits stupéfiants, de détention ou transport de marchandises prohibées en violation des dispositions légales ou réglementaires, faits constitutifs de contrebande, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de délits punis de dix ans d'emprisonnement, ainsi que de détention sans autorisation d'une arme de 1ère ou 4ème catégorie et des munitions correspondantes, il a été déclaré coupable de ces faits et condamné notamment à cinq ans d'emprisonnement et à deux amendes douanières ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur les premier et second moyens proposés par le mémoire personnel :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1, 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. I... à la peine de cinq ans d'emprisonnement, alors qu'en matière correctionnelle, lorsque la juridiction prononce une peine d'emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l'objet d'une mesure d'aménagement, elle doit spécialement motiver sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se bornant, pour condamner M. I... à la peine de cinq ans d'emprisonnement, à relever la gravité des faits ainsi que son casier judiciaire sans spécialement motiver sa décision par référence aux autres composantes de sa personnalité à savoir sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen";
Attendu que, pour condamner M. I... à la peine de cinq ans d'emprisonnement, la cour d'appel relève que la particulière gravité des faits
s'agissant d'un trafic de produits stupéfiants en quantité importante et les circonstances dans lesquelles les infractions ont été commises s'agissant d'une préparation programmée et organisée par la location de deux appartements sous de fausses identités destinés à stocker les stupéfiants avant revente, un fusil mitrailleur et des munitions, justifient le choix de cette peine à l'égard du prévenu, déjà condamné à quatre reprises, toute autre peine apparaissant manifestement inadéquate ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les juges ne sont tenus de spécialement motiver leur décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu que pour refuser d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis qu'ils prononcent, lorsque cette peine est d'une durée qui n'excède pas deux ans, ou un an en cas de récidive, et non pour justifier la nécessité d'une telle peine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 464-1 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le maintien en détention de M. I... ;
1°) alors que ce n'est que par une décision spéciale et motivée, et lorsque les éléments de l'espèce le justifient, qu'une cour d'appel peut maintenir un prévenu en détention ; que, dès lors, en l'absence d'une décision spéciale et motivée, le maintien en détention, et subséquemment le titre lui servant de support, deviennent irrégulier ; qu'ainsi, la remise en liberté s'impose ; qu'au cas présent, la cour d'appel de Nancy a prononcé le maintien en détention M. G... I... sans aucunement motiver spécialement sans décision ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu l'article 464-1 du code de procédure pénale ;
2°) alors que tout jugement doit être motivé ; que ce n'est que par une décision spéciale et motivée, et lorsque les éléments de l'espèce le justifient, qu'une cour d'appel peut maintenir un condamné en détention ; que, dès lors, en l'absence d'une décision spéciale et motivée, le maintien en détention, et subséquemment le titre lui servant de support, deviennent irrégulier ; qu'ainsi, la remise en liberté
s'impose ; qu'au cas présent, la cour d'appel de Nancy a prononcé le maintien en détention M. I... en l'absence de toute motivation et sans même y faire référence dans ses énonciations ;
qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a, a tout le moins, pas satisfait aux exigences de l'article 593 du code de procédure pénale";
Vu les articles 593, 464-1 et 512 du code de procédure pénale ;
Attendu, d'une part, que selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu, d'autre part, que, selon les deux derniers, la décision d'une juridiction correctionnelle maintenant la détention d'un prévenu lorsque les éléments de l'espèce justifient cette mesure particulière, doit être spéciale et motivée ;
Attendu que pour prononcer la peine d'emprisonnement de M. I... et ordonner son maintien en détention dans le dispositif de l'arrêt, la cour d'appel, après avoir rappelé la gravité des faits, retient que les premiers juges ont fait une juste application de la loi pénale à l'égard de celui-ci, déjà condamné à quatre reprises, toute autre peine que celle de cinq ans d'emprisonnement apparaissant manifestement inadéquate ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans autrement motiver spécialement le maintien en détention, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que les peines étant devenues définitives après le rejet des autres moyens, la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué ; qu'elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy en date du 24 septembre 2018, mais en sa seule disposition ayant maintenu M. I... en détention, toutes autres dispositions sur les peines prononcées étant expressément maintenues ;
Dit que la cassation aura lieu sans renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille vingt.
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