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Cour de cassation, 22 janvier 2020. 18-15.825

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.825

Date de décision :

22 janvier 2020

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Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10031 F Pourvoi n° Y 18-15.825 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020 M. N... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-15.825 contre l'arrêt n° RG : 16/21170 rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. B... C..., domicilié [...], 2°/ à M. S... T..., domicilié [...] , 3°/ à M. J... L..., domicilié [...] , 4°/ à M. V... E..., domicilié [...] , 5°/ à la société Tampico, société de droit luxembourgeois, dont le siège est [...], 6°/ à la société Venus, société en nom collectif, 7°/ à la société Acanthe développement, société européenne, 8°/ à la société Alliance Designers, société par actions simplifiée, ayant toutes trois leur siège [...] , 9°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. A... Q..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Alliance Designers, 10°/ à la société France immobilier Group (FIG), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 11°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. A... Q..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société France immobilier Group, 12°/ à la société Cadanor, société de droit luxembourgeois, dont le siège est [...], 13°/ à la société Financière Medicis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , 14°/ à la société Portugal Luxembourg, société de droit luxembourgeois, 15°/ à la société Sozan Holding, société de droit luxembourgeois, ayant toutes deux leur siège [...], 16°/ à M. G... H..., domicilié [...], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. U..., de Me Bertrand, avocat de la société BTSG, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société France immobilier Group, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat des sociétés Financière Medicis, Portugal Luxembourg et Sozan Holding, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat des sociétés Tampico, Venus et Acanthe développement, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. U... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. U... Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit monsieur U... irrecevable en son recours ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU'aux termes de l'article L. (sic. : R.) 621-21 du code de commerce, les ordonnances du juge commissaire peuvent faire l'objet d'un recours dans les dix jours de leur notification aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés ; que monsieur U... en sa qualité de contrôleur n'était pas partie à l'instance ; qu'en sa qualité de créancier de la société Alliance Designers, il ne disposait pas d'un droit propre distinct de celui des autres créanciers, les créanciers étant représentés par le mandataire ; que le montant important de sa créance ne suffisait pas à lui conférer un droit propre (arrêt, p. 10) ; que monsieur U... ne peut justifier de son recours en qualité de contrôleur de la procédure collective puisque, d'une part, le contrôleur n'est pas partie à l'ordonnance du juge-commissaire et, d'autre part, monsieur U... dont le droit de créance est par ailleurs contesté, ne justifie pas d'un droit propre, distinct du droit de créance qu'il a déclaré au passif de la procédure collective et dont la représentation est assurée par la SCP BTSG ès qualités ; que de plus, il est établi que le recours de monsieur U... a été régularisé plus de 10 jours après la notification de l'ordonnance critiquée ; qu'en conséquence, le tribunal dira irrecevable le recours de monsieur U... (jugement, p. 3) ; ALORS, D'UNE PART, QUE les ordonnances du juge commissaire doivent être notifiées et peuvent être frappées de recours dans les dix jours de leur notification par les personnes dont les droits et obligations sont affectés ; que, par ses dernières écritures d'appel (pp. 7-8, spéc. p. 8, in fine), et comme l'arrêt l'a au demeurant relevé lui-même (p. 10, al. 5 et 7), monsieur U..., pour justifier de ce que ses droits et obligations étaient affectés par l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la signature d'un protocole d'accord transactionnel entre le liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Alliance Designers, d'une part, et plusieurs autres personnes, d'autre part, avait fait valoir, non pas seulement le montant important de sa créance, mais également la mesure de séquestre prévue par ladite transaction pour le règlement partiel de sa créance en particulier ; qu'en se bornant néanmoins, pour écarter l'existence d'un droit propre de monsieur U..., à exclure la prise en considération du montant important de sa créance, sans expliquer en quoi la mesure de séquestre prévue pour le règlement partiel de celle-ci n'affectait pas les droits et obligations de monsieur U..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 621-21 du code de commerce ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le déclarant d'une créance faisant l'objet d'une contestation n'est pas privé d'un droit propre du fait de cette contestation ; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter l'existence d'un droit propre de monsieur U..., sur l'existence d'une contestation de sa créance, la cour d'appel a violé le texte précité.

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