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Cour de cassation, 12 décembre 1990. 87-40.128

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.128

Date de décision :

12 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la Société centrale pour l'équipement du territoire (SCET), ..., Parc du Roy d'Espagne à Marseille (9ème), (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société SCET, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. Alain Y..., engagé le 11 janvier 1971 en qualité d'inspecteur foncier par la Société centrale pour l'équipement du territoire (SCET), a été au mois de janvier 1975 mis à la disposition de la société d'économie mixte de la ville de Marseille (Somica) ; que dans le cadre de ses activités au sein de la Somica, il était chargé de mener à bien la libération des immeubles acquis amiablement ou par expropriation par la Somica et qu'il avait la possibilité de consentir pour le compte de la Somica des conventions d'occupation précaire des locaux qui ne devaient pas être démolis immédiatement ; qu'au mois de février 1978, il a lui-même bénéficié d'une telle convention portant sur une villa ; que la Somica lui ayant demandé en 1980 de libérer les lieux, M. Y... l'a assignée devant le tribunal d'instance afin de faire juger qu'il bénéficiait du droit au maintien dans les lieux prévu par la loi du 1er septembre 1948 ; qu'alors qu'il avait réintégré depuis le 20 avril 1980 la SCET, cette dernière a décidé au mois de janvier 1982 de le licencier pour faute lourde ; que M. X... a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de congés payés, de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que pour débouter M. Y... de l'ensemble de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que "l'établissement par M. Y... en sa faveur d'une convention d'occupation précaire, conforme à celles qu'il établissait habituellement pour le compte de la société n'avait eu pour objet que de lui permettre l'occupation de la villa" et que l'intéressé s'était "rendu coupable d'un abus de fonction et d'agissements d'autant plus répréhensibles qu'ils allaient à l'encontre des intérêts qu'il était chargé de sauvegarder et pour lesquels il avait été mis à la disposition de cette société pour son employeur, la SCET ; que ce faisant, il a compromis la réputation et la crédibilité de son employeur, la SCET" ; Attendu cependant, d'une part, qu'il résulte des productions que l'occupation du logement par M. Y... était connue de la Somica qui, pendant plus de deux ans l'a admise et a régulièrement perçu, contre remise de quittances la redevance stipulée à la convention, ce dont il résultait que l'établissement de la convention n'avait pas eu un caractère frauduleux, d'autre part que le fait pour un salarié d'avoir au mois d'avril 1981 saisi la juridiction compétente pour qualifier la nature juridique de la convention intervenue entre lui et l'organisme à la disposition duquel son employeur l'avait placé, n'est ni une faute lourde, ni une faute grave empêchant, au mois de janvier 1982, le maintien pendant la durée du préavis, du salarié chez son employeur originaire, chez qui il avait été réintégré depuis le mois d'avril 1980 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la Société centrale pour l'équipement du territoire, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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