Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Z... Marie Claude Y..., épouse X..., demeurant 12, Cours Monseigneur Romero, 91000 Evry,
2 / la société Laverie de la Cathédrale, société à responsabilité limitée, dont le siège est 12, Cours Monseigneur Romero, 91000 Evry,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1999 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre civile), au profit de la société Firbi international, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., et actuellement ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme Y... et de la société Laverie de la Cathédrale, de Me Jacoupy, avocat de la société Firbi international, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Firbi international (société Firbi) a vendu du matériel de laverie à Mme X... ; que celle-ci, agissant en qualité de gérante de la société Laverie de la Cathédrale (société Laverie) qu'elle s'est substituée, a assigné la société Firbi en annulation de la vente du matériel pour tromperie sur la rentabilité du fonds où est exploité ce matériel et en paiement de dommages-intérêts ; que la société Firbi à formé une demande reconventionnelle en remboursement d'une certaine somme et en paiement du coût de remplacement de l'hydro-accumulateur ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... et la société Laverie reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes en annulation de la vente et en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen,
1 ) que les juges du fond ne peuvent écarter une pièce sans l'analyser, ne serait-ce que sommairement ; qu'en l'espèce, Mme X... et la société Laverie avaient produit à l'appui de leurs conclusions une attestation aux termes de laquelle l'agence immobilière Essimo indiquait que c'était par l'intermédaire de la société Firbi que le local situé au 12 Cours Monseigneur Roméro à Evry avait été loué à la société Laverie ; qu'en énonçant qu'il n'était pas prouvé que le local litigieux ait été proposé par la société Firbi, sans procéder à la moindre analyse de cet élément de preuve essentiel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que l'agence d'affaires qui a fourni à l'un de ses clients une étude de marché relative à la commercialité d'un premier local commercial, à l'obligation de modifier cette étude lorsqu'elle procure à ce client un local finalement différent du premier ; qu'en énonçant que la soiciété Firbi international n'avait commis aucune faute en s'abstenant de modifeir l'étude d'implantation réalisée pour un local différent de celui loué Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1109 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et sans être tenue de s'expliquer sur ceux d'entre eux qu'elle avait décidé d'écarter, que la cour d'appel a estimé que la société Laverie ne rapportait pas la preuve que le local de remplacement lui avait été procuré par la société Firbi ce qui rend inopérant le grief de la seconde branche ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné Mme X... à payer à la société Firbi les sommes de 2 1042,29 francs et de 35 000 francs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... agissant en qualité de gérante de la société Laverie qui soutenait qu'elle avait saisi le tribunal en cette qualité et qu'en conséquence le jugement devait être infirmé en ce que, statuant sur la demande reconventionnelle de la société Firbi en paiement de sommes d'argent, il l'avait condamné à titre personnel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer à la société Firbi les sommes de 21 042,29 francs et de 35 000 francs, l'arrêt retient que la déterioration de l'hydro-accumulation résulte d'une erreur de montage de la société VDE, chargée par la société Laverie de la réalisation de l'installation, et engage la seule responsabilité de cette dernière ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de Mme X..., ès qualités, qui soutenait que la société Firbi était contractuellement tenue de contrôler l'installation des machines et d''en garantir la bonne mise en route, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigence du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la société Firbi international les sommes de 21 042,29 francs et de 35 000 francs, l'arrêt rendu le 26 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Firbi international aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la société Firbi international ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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