Cour de cassation, 14 juin 1989. 86-17.867
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.867
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE FRANCAISE DES PETROLES BP, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1986 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit :
1°) de LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ... (2ème) (Bouches-du-Rhône),
2°) de Monsieur X...,
3°) de Madame X...,
demeurant ensemble ... (14ème) (Bouches-du-Rhône),
4°) de la CAISSE MUTUELLE REGIONALE PROVENCE, dont le siège est ... (6ème) (Bouches-du-Rhône),
5°) de la CIAVIC DE MARSEILLE, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
6°) de l'URSSAF DE MARSEILLE, dont le siège est ... (9ème) (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Leblanc, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Blanc, avocat de la société française des Pétroles BP, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, de Me Ryziger, avocat des époux X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X..., locataires gérants d'une station-service de la société française des Pétroles BP, ayant fait l'objet d'une décision d'affiliation au régime général de la Sécurité sociale, ladite société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 1er juillet 1986) d'avoir maintenu cette décision alors que ne se trouve pas dans un état de dépendance et de subordination économique envers la société pétrolière et par suite ne relève pas du régime général de la Sécurité sociale le gérant libre d'une station-service ayant la liberté de choisir son personnel comme de fixer les heures d'ouverture et de fermeture de la station, exerçant en outre dans une totale indépendance une activité importante de prestations de service et de vente d'accessoires et produits non pétroliers qui lui procure le tiers environ de ses revenus, ce dont il résulte que la profession de l'intéressé ne consiste pas essentiellement à vendre des marchandises fournies exclusivement ou presque exclusivement par la société distributrice, peu important à cet égard les termes du contrat et même si le matériel utilisé appartient pour l'essentiel à la société, les seules sujétions s'expliquant par la clause d'exclusivité stipulée en faveur de celle-ci en sorte qu'en déclarant néanmoins que le gérant devait être immatriculé au régime général de la Sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé par fausse application les articles L. 241 et L. 242-2° du Code de la Sécurité sociale (ancien) ; Mais attendu que les juges du fond, s'appuyant sur les données contenues dans les rapports d'expertise versés aux débats, ont observé que l'activité essentielle des époux X... consistait dans la vente des marchandises provenant de la société française des Pétroles BP et ont estimé qu'en raison de la faible marge bénéficiaire sur ces marchandises, qui mettait les cogérants dans l'impossibilité de pratiquer une politique personnelle de prix, les intéressés se trouvaient sous la dépendance économique de la société ; qu'après avoir relevé que les cogérants avaient l'obligation d'assurer à la clientèle "le service qu'elle était en droit d'attendre d'une station du réseau" et qu'ils avaient travaillé en fait dans les conditions que leur imposait la société, la cour d'appel était fondée à en déduire que les époux X... avaient exercé leur activité de locataires gérants de station-service sous la subordination de la société française des Pétroles BP ; que sa décision échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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