Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/01122
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01122
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MARS 2026
N° RG 25/01122 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XEKY
AFFAIRE :
[V] [H]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 23/02597
Copies exécutoires délivrées à :
[V] [H]
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[V] [H]
URSSAF ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant et non réprésenté
APPELANT
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiables et judiciaires.
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme Stéphanie CARRIER (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Mélissa ESCARPIT,
Vu le jugement rendu le 11 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ayant déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [V] [H] à l'encontre de la contrainte délivrée par le directeur de l'URSSAF d'Ile-de-France le 12 octobre 2023 ;
Vu l'appel formé le 14 mars 2025 par M. [H] ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 12 février 2026 ;
M. [H], bien que régulièrement avisé de la date d'audience selon avis de réception signé le 20 août 2025, n'a pas comparu.
L'URSSAF, partie intimée, a comparu à l'audience. Elle demande qu'il soit constaté que l'appelant ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du premier alinéa de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Les motifs du jugement apparaissent pertinents, le tribunal ayant constaté l'opposition à contrainte formée hors délai.
Aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Met les dépens d'appel à la charge de M. [V] [H].
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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