Cour de cassation, 07 novembre 1989. 89-85.339
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.339
Date de décision :
7 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Hugues,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia en date du 23 août 1989 qui, infirmant une ordonnance du juge d'instruction le mettant en liberté, a dit que sa détention provisoire serait maintenue en exécution du mandat de dépôt décerné par ce magistrat.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que, si le condamné qui n'a pas obéi à un mandat de justice décerné contre lui n'est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation, aucune disposition légale ni aucun principe de droit ne s'oppose à ce qu'il fasse, lui-même, une déclaration de pourvoi ; que le pourvoi, formé par Hugues X..., personnellement, est dès lors recevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de ce que la chambre d'accusation ne pouvait infirmer une ordonnance de mise en liberté qu'en décernant elle-même un nouveau mandat de dépôt créant un titre légal de détention et non en revenant à une décision dont le juge d'instruction avait lui-même interrompu les effets ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Hugues X..., placé sous mandat de dépôt le 23 mars 1989, prolongé à partir du 19 juillet, a bénéficié le 24 juillet 1989 d'une ordonnance de mise en liberté rendue par le juge d'instruction ;
Attendu que, sur appel du procureur de la République, la chambre d'accusation a réformé l'ordonnance entreprise et dit que la détention provisoire de Hugues X... serait maintenue en exécution du mandat de dépôt sus-indiqué ;
Attendu qu'en statuant ainsi la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet l'infirmation de l'ordonnance de mise en liberté rend son plein effet au titre de détention initial, sans qu'il soit nécessaire de décerner un nouveau mandat de dépôt ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144, 145, 145-1 et 148 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi.
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