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Cour de cassation, 07 novembre 1989. 89-85.339

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.339

Date de décision :

7 novembre 1989

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Hugues, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia en date du 23 août 1989 qui, infirmant une ordonnance du juge d'instruction le mettant en liberté, a dit que sa détention provisoire serait maintenue en exécution du mandat de dépôt décerné par ce magistrat. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que, si le condamné qui n'a pas obéi à un mandat de justice décerné contre lui n'est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation, aucune disposition légale ni aucun principe de droit ne s'oppose à ce qu'il fasse, lui-même, une déclaration de pourvoi ; que le pourvoi, formé par Hugues X..., personnellement, est dès lors recevable ; Sur le moyen unique de cassation, pris de ce que la chambre d'accusation ne pouvait infirmer une ordonnance de mise en liberté qu'en décernant elle-même un nouveau mandat de dépôt créant un titre légal de détention et non en revenant à une décision dont le juge d'instruction avait lui-même interrompu les effets ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Hugues X..., placé sous mandat de dépôt le 23 mars 1989, prolongé à partir du 19 juillet, a bénéficié le 24 juillet 1989 d'une ordonnance de mise en liberté rendue par le juge d'instruction ; Attendu que, sur appel du procureur de la République, la chambre d'accusation a réformé l'ordonnance entreprise et dit que la détention provisoire de Hugues X... serait maintenue en exécution du mandat de dépôt sus-indiqué ; Attendu qu'en statuant ainsi la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet l'infirmation de l'ordonnance de mise en liberté rend son plein effet au titre de détention initial, sans qu'il soit nécessaire de décerner un nouveau mandat de dépôt ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144, 145, 145-1 et 148 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1989-11-07 | Jurisprudence Berlioz