Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 08 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05958 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PT5U
Décisions déférées à la Cour de renvoi par arrêt rendu par la Cour de Cassation - première chambre civile - en date du 20 Avril 2022 (arrêt n°349-F-D) qui a cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Nîmes - première chambre civile - en date du 17 Septembre 2020 (n° RG 18/02866) sur appel du jugement du Tribunal d'instance d'Annonay en date du 18 Mai 2018 (n° RG 11-17-000134)
Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile ;
DEMANDERESSE A LA SAISINE
Société Cofidis Société à directoire et conseil de surveillance venant aux droits de la SA Groupe Sofemo suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour la SELARL INTERBARREAUX PARIS-LILLE HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN
Autre qualité : Intimée devant la 1ère cour d'appel
DEFENDEURS A LA SAISINE
Monsieur [D] [I]
né le 06 Septembre 1944 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
assigné par acte en date du 13 décembre 2022 remis à personne
Autre qualité : Appelant devant la 1ère cour d'appel
Maître [Z] [F] de la Selarlu [F] es qualité de mandataire ad hoc de la Selarlu Agence Nationale des Energies Nouvelles [Adresse 3], désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Lyon en date du 21 novembre 2022
[Adresse 2]
[Localité 6]
assigné par acte en date du 16 décembre 2022 remis à personne habilitée à la Selarlu [F]
Autre qualité : Intimé devant la 1ère cour d'appel
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 avril 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 805 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier : Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon bon de commande signé le 29 mars 2016 dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [D] [I] (l'emprunteur) a commandé auprès de la SAS Agence Nationale des Energies Nouvelles (la société Anen), la pose et l'installation d'une centrale solaire de 24 panneaux photovoltaïques pour un montant total de 29.500 euros intégralement financée par un contrat de crédit affecté conclu le même jour auprès de la Société Sofemo (dont la banque, Société Cofidis vient aux droits) remboursable en 96 mensualités de 356,30 euros au taux nominal annuel de 5,45 %.
L'attestation de livraison des biens financés à été signée le 25 avril 2016, la facture a été émise le 12 mai 2016 et les fonds ont été débloqués le 31 mai 2016 au profit du vendeur par la banque.
Par acte d'huissier de justice du 10 et 13 avril 2017, l'emprunteur a fait assigner la société Anen et la banque, en nullité des conventions sur le fondement des dispositions du code de la consommation et subsidiairement sur le fondement du dol.
Par acte d'huissier de justice du 29 novembre 2017, l'emprunteur a fait assigner le mandataire liquidateur de la venderesse.
Par jugement réputé contradictoire du 18 mai 2018, le tribunal d'instance d'Annonay a jugé la juridiction matériellement compétente pour connaître du litige, a débouté l'emprunteur de l'ensemble de ses demandes, a jugé n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, ni exécution provisoire et a condamné M. [I] aux dépens.
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 17 septembre 2020, rendu sur l'appel interjeté par M. [I], qui a :
- infirmé la décision déférée dans l'intégralité de ses dispositions ;
- déclaré nul le contrat de vente conclu le 29 mars 2016 entre la SAS Anen et M. [I] et de manière subséquente le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre la société Sofemo (la société Cofidis venant aux droits de celle-ci) et M. [I] ;
- dit que la banque a commis une faute de nature à priver la société Cofidis de son droit au remboursement du capital prêté ;
- débouté la banque de sa demande de remboursement du capital prêté ;
- invité Me [L] [W] ès qualité de mandataire ad hoc de la société Anen à effectuer à la charge de cette dernière la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture dans les deux mois de la signification de la présente décision à défaut de quoi M. [I] pourra librement disposer du matériel ;
- débouté M. [I] de ses demandes de dommages et intérêts ;
- condamné in solidum Me [W] ès qualité de mandataire ad hoc de la société Anen et la société Cofidis à payer à M. [I] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
La société Cofidis a formé un pourvoi en cassation.
Vu l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 20 avril 2022 qui a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Cofidis en restitution du capital restant dû formée contre M. [I] et en ce qu'il condamne celle-ci aux dépens de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes, remis sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Montpellier ; rejeté la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [I] aux dépens, aux motifs suivants :
' Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et les articles L. 311-31 et L. 311-32, devenus L. 312-48 et L. 312-55, du code de la consommation ;
4. Il résulte de ces textes que l'annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et que l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute.
5. Après avoir prononcé la nullité pour dol du contrat de fourniture et celle, subséquente, du prêt accessoire, dit que la banque avait commis une faute en libérant les fonds sans vérifier l'exécution de l'intégralité de la prestation par le vendeur et relevé que l'installation photovoltaïque avait été réalisée en dépit de l'absence d'autorisation de travaux par l'autorité administrative, l'arrêt retient que l'emprunteur n'est pas tenu de restituer à la banque le capital restant dû.
6. En statuant ainsi, après avoir relevé que l'installation photovoltaïque fonctionnait, de sorte que l'emprunteur n'établissait pas avoir subi de préjudice consécutif à la faute de la banque, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.'
Vu la déclaration de saisine de la société Cofidis en date du 25 novembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 novembre 2022 aux termes desquelles la société Cofidis demande, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de prononcer la nullité des conventions sur fondement du dol, condamner M. [I] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 25.900 euros au taux légal à compter du 17 septembre 2020 en l'absence de faute de sa part et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité, et à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [I] et Me [F], à qui la déclaration de saisine et les conclusions initiales ont été notifiées respectivement, selon signification à personne le 13 décembre 2022 et signification à personne habilitée le 16 décembre 2022, n'ont pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 avril 2023.
Vu la demande d'observations par note en délibéré formulée par la cour à l'audience du 18 avril 2023 sur la recevabilité de la déclaration de saisine et la note en délibéré transmise par voie électronique le 19 avril 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la déclaration de saisine
Selon l'article 1034 du code de procédure civile, à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie.
De la note en délibéré du 19 avril 2023 en réponse à la demande de la cour, il n'apparaît pas que l'arrêt de la Cour de cassation du 20 avril 2022 a été notifié par voie de signification dans les termes de l'article 675 du code de procédure civile de telle sorte que la déclaration de saisine est recevable.
Sur l'étendue de la saisine de la cour de renvoi
Celle-ci est définie par le dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation du 20 avril 2022 et n'intéresse que la demande de restitution du capital présentée par la banque.
Ni M. [I] ni Me [F] n'ayant constitué avocat dans la présente instance, ils sont réputés s'en tenir aux moyens et prétentions qu'ils avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, de telle sorte que l'appréciation de la faute de la banque de nature à la priver de la restitution du capital entre dans la saisine de la cour.
La demande de la société Cofidis tendant à voir prononcer la nullité des conventions sur le fondement du dol est donc hors de la saisine.
Sur la faute de la banque :
Il est de règle que l'annulation du bon de commande entraîne l'annulation du crédit affecté et qu'au titre des remises en état, l'emprunteur est tenu de rembourser au prêteur le capital emprunté, sauf s'il démontre que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds.
La lecture de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes enseigne que M. [I] faisait grief au prêteur de lui avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat nul qui présentait de graves lacunes ; d'avoir libéré les fonds avant la réalisation du raccordement au réseau ; d'avoir facilité les manoeuvres dolosives commises par le vendeur.
Le prêteur conteste toute faute en soulignant que l'installation, mise en service, est en état de fonctionnement, qu'il n'avait pas à vérifier la mise en service ne s'y étant pas contractuellement engagé et que l'attestation de livraison était suffisamment précise.
S'agissant d'une éventuelle faute du prêteur qui n'aurait pas vérifié la régularité formelle du bon de commande, il est acquis aux débats que tous les moyens de nullité soulevés par M. [I] ont été rejetés par la cour d'appel de Nîmes, de telle sorte que le moyen a été écarté de manière définitive, la nullité de l'ensemble contractuel ayant été prononcée pour dol.
S'agissant de l'attestation de livraison, celle-ci doit être appréciée comme suffisamment précise et dénuée d'ambiguïté dans la mesure où M. [I] y a attesté 'Je confirme avoir obtenu et accepté sans réserves la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence, je demande à Sofemo de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société.' Le bon de commande stipule en ses conditions générales que le raccordement au réseau n'entre pas dans le champ des obligations de la société et que pour ce faire, le client devra opérer diverses démarches. Ainsi, le délai écoulé entre le bon de commande du 29 mars 2016 et la signature de l'attestation de livraison et d'installation du 25 avril 2016 n'était pas de nature à contredire la portée de ce dernier document alors que la déclaration préalable de travaux avait été effectuée le 04 avril 2016, conformément à l'article 4 des conditions générale mettant à la charge de la société l'accomplissement des formalités administratives et que la banque n'avait pas à vérifier l'obtention de l'autorisation ou une éventuelle opposition à ceux-ci, effectivement intervenue le 02 mai 2016.
Aucune faute n'est établie à ce titre.
S'agissant encore de la responsabilité du prêteur du fait du dol commis par le vendeur, la cour de ce siège adoptera la motivation de la cour d'appel de Nîmes au terme de laquelle elle a retenu que M. [I] n'apportait pas la preuve de manoeuvres frauduleuses imputables au prêteur, ce dernier n'ayant pas constitué avocat dans la présente instance de renvoi n'apportant donc aucun élément autre que ses allégations initiales.
Il n'est donc pas caractérisé de faute de nature à priver le prêteur de son droit à restitution du capital prêté de telle sorte que le jugement déféré qui ne l'a pas prononcée sera infirmé en ce sens.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [I] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de la saisine, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [D] [I] de sa demande tendant à être libéré de son obligation de restitution du capital en raison des fautes commises par le prêteur,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [D] [I] à payer à la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo financements la somme de 25 900 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020, sous déduction des éventuels paiements déjà effectués.
Condamne M. [D] [I] aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en affirme son droit.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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