Texte intégral
10/05/2023
ARRÊT N°296/2023
N° RG 22/02807 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5JY
CBB/IA
Décision déférée du 21 Juillet 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse ( 21/01633)
[I][E]
S.A.R.L. INGENIERIE CONSEIL BATIMENT (ICB)
C/
[P] [J] ÉPOUSE [D] épouse [D]
[V] [D]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. INGENIERIE CONSEIL BATIMENT (ICB) Représentée par son Gérant, Monsieur [U] [B] Et par son administrateur provisoire la SELARL AJILINK VIGREUX, mandataire judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame [P] [J] ÉPOUSE [D] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Cécile CHAPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Cécile CHAPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
En 2017, la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment a réalisé des travaux dans un immeuble situé à [Localité 5], [Adresse 2] composé d'un logement à l'étage et d'un local commercial où Mme [J] épouse [D], gérante de la SCI Caducée 31 exploite une Pharmacie.
La SARL Ingénierie Conseil Bâtiment dont le gérant est M. [B] se prétend impayée depuis l'été 2021 de la totalité des travaux relatifs à l'extension du bâtiment commandée par les époux [D].
PROCEDURE
Par acte en date du 29 septembre 2021 la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment (ICB) a fait assigner M. [V] [D] et Mme [P] [J] épouse [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse au visa des articles 1103 du code civil, 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme provisionnelle de 13.050 euros, outre 1.200, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux entiers dépens.
Une médiation proposée par ordonnance du 2 novembre 2021 a échoué.
Par ordonnance contradictoire en date du 21 juillet 2022, le juge a':
- débouté la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment (ICB) de sa demande,
- condamné la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment (ICB) à payer à M. [V] [D] et Mme [P] [D] la somme de 800, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la partie qui succombe, la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment (ICB), aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 22 juillet 2022, la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment (ICB) a interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif de la décision sont critiqués.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL Ingénierie Conseil Bâtiment, dans ses dernières écritures en date du 16 septembre 2022, demande à la cour au visa des articles 1103 du code civil, 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de':
- réformer l'ordonnance de référé du 21 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
- condamner solidairement M. [V] [D] et Mme [P] [J] épouse [D] à titre provisionnel au paiement de la somme de 13.050,00 € au profit de la société SARL Ingénierie Conseil Bâtiment (ICB),
- réformer l'ordonnance de Référé en ce qu'elle a condamné la société Ingénierie Conseil Bâtiment (ICB) à payer la somme de 800,00 € à M. [V] [D] et Mme [P] [J] épouse [D] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [V] [D] et Mme [P] [J] épouse [D] à payer à la société SARL Ingénierie Conseil Bâtiment la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [V] [D] et Mme [P] [J] épouse [D] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que':
- Mme [J]/[D] a accepté le 10 mai 2017 un devis de 83.014,20 € TTC, consistant dans l'agrandissement de leur habitation d'une superficie de 73m²,
- M. et Mme [D] ont commandé des travaux supplémentaires non prévus au devis initial pour un montant de 42.125,40 € TTC portant ainsi le montant total des travaux à 125.139,60 € TTC,
- le chantier a été achevé le 27 septembre 2019,
- M. et Mme [D] ont réglé au fur et à mesure de l'avancement des travaux la somme de 112 089,60€ jusqu'en février 2019'; il reste donc dû la somme de 13 050€ TTC, ainsi qu'il résulte de la situation établie le 30 septembre 2019, tenant lieu de facture finale, qui demeure impayée malgré mise en demeure du 23 août 2021,
- ces travaux s'inscrivent dans un chantier qui concerne aussi la Pharmacie de la Mairie exploitée par Mme [D],
- la prescription de l'article L 218-2 du code de commerce n'est pas acquise': le point de départ du délai biennal est la date de la facture le 30 septembre 2019'; or l'action a été engagée par acte du 29 septembre 2021.
M. [V] [D] et Mme [P] [J] épouse [D], dans leurs dernières écritures en date du 14 octobre 2022, demandent à la cour au visa des articles 463, 834 et 835 du code de procédure civile, de':
A titre principal,
- réparer l'omission de statuer commise par le juge des référés du tribunal judiciaire en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur la prescription de l'action de la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment,
Dès lors,
- dire irrecevable comme prescrite l'action en paiement de la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment,
A titre subsidiaire,
- confirmer l'intégralité des termes de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judicaire du 21 juillet 2022 en ce qu'elle a retenu l'existence de contestations sérieuses,
Statuant à nouveau,
- condamner la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment à payer à M. et Mme [D] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 699 du code civil, dont distraction au profit de Me Chapeau, Avocat sur son affirmation de droit,
Ils soutiennent que':
- le couple [J]/[D] entretenait des liens d'amitié avec le couple [B]/[O],
- dans la suite de la séparation du couple de M. [B], la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment dont il est le gérant a abandonné le chantier en juillet 2019,
- l'action est prescrite en ce qu'elle a été engagée plus de deux ans après la fin des travaux fixée par la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment elle-même dans ses conclusions au 27 septembre 2019 alors qu'en réalité elle a abandonné le chantier en juillet 2019 (article L218-2 du code de la consommation)'; le premier juge n'a pas répondu à ce moyen et la cour devra rectifier cette omission,
- la demande se heurte à des contestations sérieuses': absence de devis portant sur les prestations prétendument effectuées, absence de facture': il est produit seulement une situation qui ne peut servir de preuve puisqu'elle émane du créancier lui-même';
- la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment reconnaît avoir perçu 112.089,60 € au moyen de 10 virements entre 2017 et 2019, lesquels émanent de la SCI Caducée 31, des époux [D] et de l'EURL Pharmacie de la Mairie,
- or ils justifient avoir réglé à la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment la somme totale de 455 405,68 € TTC (soit 74 789,60 € de la part des époux [D], 38 967,28 € de la SCI Caducée 31 propriétaire de l'immeuble et 341 648,80 € de la Pharmacie),
- la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment reconnaît avoir perçu au total la somme de 428 332,88 € TTC mais elle affecte à sa guise ces versements à l'un ou l'autre de ses débiteurs, alors que Mme [J]/[D] avait alerté la société de l'absence de factures individualisées suivant courriel du 5 février 2020.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2023.
MOTIVATION
Suivant l'article 835 du code de procédure civile dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu des articles 9 et 1353 du code civil il incombe à celui qui réclame paiement d'une prestation de justifier les faits nécessaires au succès de sa prétention'; il appartient donc à la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment de prouver l'obligation au paiement de facture qu'elle entend voir exécuter par la SCI Caducée 31.
S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. Ainsi, si l'évidence de l'obligation est une condition de l'allocation d'une provision, en revanche, la partie qui se prévaut d'une exonération n'a pas à démontrer l'évidence du cas d'exonération qu'elle oppose. Le seul fait d'invoquer une décharge qui ne soit pas fantaisiste et qui puisse faire naître un doute raisonnable sur l'existence de l'obligation suffit en défense.
Pour exiger le paiement de factures impayées, le prestataire doit non seulement prouver que les prestations concernées ont bien été commandées, mais également qu'elles ont été réalisées. Ainsi, une facture ne constitue pas à elle seule un mode de preuve suffisant, elle doit être complétée par un document émanant de celui qui s'est engagé à payer.
Et, en vertu de l'article 2224 du code civil l'obligation au paiement prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée.
En l'espèce, la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment sollicite le paiement du solde de la situation du 30 septembre 2019 correspondant selon ses dires, à une facture du solde du coût des travaux exécutés pour le compte de M. et Mme [D].
A défaut de procès verbal de réception ou tout autre document justifiant de l'achèvement des travaux correspondant à cette situation voire, de preuve de l'abandon de chantier comme soutenu par M. et Mme [D], leur date d'exécution n'est pas déterminée, de sorte qu'il ne peut être affirmé avec l'évidence exigée devant le juge des référés, la prescription de l'action. La fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action n'est donc pas établie avec certitude.
A l'appui de sa demande, la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment produit':
- un devis du 10 mai 2017 d'un montant de 83 014,20€ TTC établi au nom de M. [D],
- une situation du 30 septembre 2019 d'un montant de 125 139,60€,
- une mise en demeure de payer 13 050€ TTC en date du 23 août 2021 rappelant les versements effectués pour un montant de 112 089,60€.
Il n'est donc pas produit de devis complémentaire de travaux au-delà de la somme de 83 014, 20€ accepté par M. et Mme [D], alors que des travaux affectant la pharmacie et un appartement au premier étage ont également été commandés à la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment, payés par le compte bancaire de l'EURL Pharmacie de la Mairie et par la SCI Caducée 31 propriétaire de l'ensemble de l'immeuble aux dires des époux [D], et dont la société demande le paiement du solde dans une instance parallèle devant la présente cour.
Il existe donc une grande confusion entre les différents débiteurs des travaux auxquels la société s'adresse indifféremment au vu de justificatifs qu'elle s'établit à elle même en contradiction avec l'article 1353 du code civil.
Il n'est pas non plus produit de facture du montant réclamé établie suivant les termes de l'article L 441-3 du code de commerce mais seulement une «'situation'» du 30 septembre 2019 que la société considère comme étant une facture mais dont, en l'absence de factures intermédiaires, il ne peut être vérifié que le numéro unique est basé sur une séquence chronologique continue sans rupture.
La mise en demeure établie presque deux ans après le 23 août 2021 qui rappelle les 10 versements de M. et Mme [D] d'un montant global de 112 089,60€ ne peut substituer l'établissement d'une facture valable. Et ni la situation ni la mise en demeure ne constituent la preuve de l'accord des époux [D] sur le montant total des travaux visés de 125 139,60€.
Ainsi, la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment est défaillante dans sa démonstration de l'existence et du montant de la créance qu'elle réclame au-delà de la somme qu'elle reconnaît avoir perçue de leur part. De sorte que, l'obligation de paiement de la SCI Caducée 31 apparaît sérieusement contestable.
La décision doit en conséquence être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action.
- Confirme l'ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment à verser à M. et Mme [D] la somme de 2500€.
- Condamne la SARL Ingénierie Conseil Bâtiment aux dépens.
- Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment