Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 11] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 27 février 2025
N° RG 22/07050 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J7M3
Epoux [N]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [13]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [S] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Catherine JUDEAUX, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007382 du 18/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [D] [O] [N]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Yann BONNAUDEAU-FURIC, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 19 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Février 2025
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [S] [W] et Monsieur [K] [N] se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 devant l’officier de l’état civil de [Localité 16], sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union:
- [M] née le [Date naissance 10] 2009,
- [C] né le [Date naissance 7] 2013,
- [V] née le [Date naissance 8] 2014.
Par acte en date du 26 septembre 2022, Madame [W] assignait son conjoint en divorce
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 23 novembre 2022, le Juge de la mise en état a, concernant les enfants, entre autres dispositions :
- constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les père et mère ;
- autorisé l’intervention chirurgicale programmée pour [C] en avril 2023 ;
- autorisé Madame [W] à engager seule un suivi psychologique pour les enfants ;
- ordonné une mesure de médiation et commettons
- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- organisé le droit d’accueil du père, selon les modalités progressives suivantes :
. pendant une période de deux mois à compter de la présente décision, le samedi des semaines paires de 14 heures à 16 heures,
. pendant une période de quatre mois, les fins de semaines paires du samedi à 14 heures au dimanche à 17 heures,
. puis, à défaut d’incident,
a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18 heures,
b) pendant les petites vacances scolaires:
- les années paires: la première moitié des vacances scolaires,
- les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires,
c)pendant les vacances scolaires d’été:
- les années paires: premier et troisième quarts des vacances scolaires
- les années impaires: deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires ;
- fixé à 330 € par mois, soit 110 € par mois et par enfant, la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l’éducation des enfants,
- dit que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et non pris en charge par ailleurs, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire, BSR ou BAFA seront partagées par moitié entre les parties, moyennant accord préalable.
Par requête transmise par voie électronique le 27 mars 2023, Madame [W] sollicitait une audience d'incident.
Par ordonnance du 6 juillet 2023 le juge de la mise en état a notamment :
- ordonné avant-dire droit une expertise psychologique des époux et de leurs enfants,
- dans l’attente de la prochaine décision du juge de la mise en état, dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera le samedi des semaines paires de 16 heures à 18 heures à charge pour Monsieur [N] d’assumer les trajets,
- en tout état de cause, dit que les frais de santé non remboursés exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents sur simple présentation d’un justificatif.
Par ordonnance du 18 avril 2024, le Juge de la mise en état a entre autres dispositions :
- dit que Madame [W] pourra autoriser seule les interventions chirurgicales concernant [C],
- supprimé le droit d’accueil du père à l’égard des enfants tel qu’il avait été judiciairement fixé,
- débouté Madame [W] concernant le partage des frais d’activités extrascolaires concernant les enfants ;
- débouté Madame [W] de sa demande tendant à dire que les frais d’activités périscolaires (séjours scolaires) seront partagés par moitié sur simple présentation des justificatifs ;
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 décembre 2024, Madame [W] demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir:
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code civil, aux torts et griefs exclusifs de l’époux,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
-condamner Monsieur [N] à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 20 000 €,
-supprimer le droit de visite de Monsieur [N] à l’égard des enfants communs,
- reconsidérer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de Mr [N] qui sera fixée à 180€ par mois et par enfant et ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels entre les parents (séjours scolaires, activités extra-scolaires, permis de conduire),
- préciser que le coût des soins médicaux de toute nature, non remboursés, sera partagé par moitié entre les deux parents,
- dire et juger satisfactoires les propositions de Madame [W] sur la liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, avec effets rétroactifs à la date de séparation de fait du couple, soit le 22 juillet 2022,
- débouter Monsieur [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, et notamment de sa demande de suppression d’autorisation accordée à Madame [W] de décider des interventions chirurgicales de [C], de sa demande de tout droit d’accueil, quelle qu’en soient les modalités,
-Condamner Monsieur [N] à verser à son épouse la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 décembre 2024, Monsieur [N] demandait pour sa part au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- débouter Madame [W] de sa demande en divorce pour faute
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- dire n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- renvoyer les parties au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
- fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 22 juillet 2022,
- débouter Madame [W] de sa demande de prestation compensatoire,
- dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille [W] ;
- décerner acte à Monsieur [N] de ses propositions relatives aux intérêts pécuniaires des époux ;
- Débouter Madame [W] de toute demande plus ample ou contraire,
- Rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des trois enfants mineurs,
- Supprimer l’autorisation accordée à Madame [W] de prendre seule les décisions afférentes aux interventions chirurgicales de [C],
- fixer la résidence des enfants au domicile maternel,
- Accorder à Monsieur [N] un droit d’accueil qui s’exercera au sein de l’AEM 35 à raison de deux fois par mois à l’égard de chacun des enfants mineurs,
- dire qu’à l’issue d’un délai de 4 mois, Monsieur [N] bénéficiera d'un droit d’accueil à l’égard de ses enfants s'exerçant, sauf meilleur accord des parents:
- pendant une nouvelle période de 4 mois : le samedi des semaines paires, de 11h00 à 18h00,
- puis les 4 mois suivants : les fins des semaines paires, du samedi matin 11h00 au dimanche soir 18h00,
- et enfin, selon des modalités classiques :
a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
b) pendant les petites vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
- les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires,
c) pendant les vacances d’été :
- les années impaires : premier et troisième quarts,
- les années paires : deuxième et quatrième quarts,
- fixer à la somme de 110 € par mois et par enfant, soit 330 € par mois la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants,
- Ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels entendus comme les dépenses de santé non remboursées, les frais de voyage scolaires et linguistiques, les frais de permis de conduire, BAFA et BSR et ce sous réserve qu’ils soient engagés d’un commun accord, à défaut il appartiendra au parent ayant pris seul l’initiative de la dépense de l’assumer en intégralité ;
- débouter Madame [Z] de toute demande plus ample ou contraire,
- dépens comme de droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 12 décembre 2024 par ordonnance du 24 septembre 2024 et fixée pour être plaidée à l’audience du 19 décembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 27 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil;
PRONONCE le divorce des époux [W] - [N] aux torts de Monsieur [K] [N];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 12 septembre 2019 par l’officier de l’état civil de [Localité 16] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
– Madame [S], [H] [Z], le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 14] (35),
– Monsieur [K] [D] [O] [N], le [Date naissance 12] 1982 à [Localité 14] (35),
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [N] à payer à Madame [S] [W] la somme de 20 000 € à titre de prestation compensatoire ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 22 juillet 2022;
DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;
ETABLIT la résidence des enfants chez la mère ;
SUPPRIME le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [K] [N] à l’égard des trois enfants ;
FIXE à 330 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [K] [N] à Madame [S] [W] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [M] [N], [C] [N] et [V] [N], soit 110 € par mois et par enfant, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 novembre 2022 et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les frais de santé non remboursés exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents sur simple présentation d’un justificatif ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et non pris en charge par ailleurs, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire, BSR ou BAFA seront partagées par moitié entre les parties, moyennant accord préalable;
DIT que l’engagement de ces dépenses exceptionnelles devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagées ;
DIT que conformément à l'article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l'exercice normal de leur droit ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions;
CONDAMNE Monsieur [K] [N] à payer à Madame [S] [W] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [N] au paiement des entiers dépens ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES