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Cour de cassation, 31 mars 1993. 92-83.350

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.350

Date de décision :

31 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Hugues, inculpé et partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 26 mai 1992, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'outrage à agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions et contre personne non dénommée pour vol et attentat à la liberté individuelle, a notamment annulé l'ordonnance de non-lieu partiel concernant les deux dernières infractions, ordonné la cancellation de ladite ordonnance relativement à ce non-lieu et, après avoir évoqué, dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de vol et atteinte à la liberté individuelle ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 7° du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 173, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la cancellation dans l'ordonnance de non-lieu partiel du 7 octobre 1991, cotée D 115, des sept premières lignes figurant en tête de la page deux, commençant par "non-lieu partiel" et se terminant par "Disons n'y avoir lieu à suivre en l'état" ; "alors qu'aux termes de l'article 173 du Code de procédure pénale, le retrait du dossier de l'information des actes déclarés nuls, est le seul mode matériel d'annulation des actes viciés ; que la chambre d'accusation qui, après avoir constaté que le juge d'instruction avait omis de statuer sur un des chefs de poursuites visés dans la plainte avec constitution de partie civile et qui, par voie de conséquence, a déclaré nulle l'ordonnance de non-lieu partiel dans les limites de l'appel, ne pouvait sans méconnaître les principes susvisés, se borner à ordonner la cancellation, non prévue par la loi, des mentions relatives au non-lieu et devait prononcer le retrait de cet acte du dossier de l'information pour être classé au greffe criminel" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, dans l'information suivie contre Hugues Z... pour outrage à agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions et, sur sa constitution de partie civile, contre personne non dénommée pour vol et attentat à la liberté individuelle, le juge d'instruction a, d'une part, dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de vol et, d'autre part, renvoyé Hugues Z... devant le tribunal correctionnel pour le délit d'outrage, omettant ainsi de prononcer sur l'infraction d'attentat à la liberté individuelle ; Que, sur l'appel d'Hugues Z..., limité au non-lieu partiel, la chambre d'accusation était saisie d'un mémoire de son conseil tendant notamment à l'infirmation de l'ordonnance de non-lieu, à un supplément d'information du chef d'attentat à la liberté individuelle et à la poursuite de l'information du chef de vol ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, les juges d'appel, annulant partiellement l'ordonnance entreprise, ordonnent la suppression de ses dispositions portant non-lieu partiel, disent que la copie certifiée conforme, ainsi cancellée, sera reclassée au dossier d'instruction, ordonnent le retrait du dossier de la pièce partiellement annulée et son classement au greffe" en faisant "défense à quiconque d'y puiser aucun renseignement contre les parties" et, évoquant, dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de vol et attentat à la liberté individuelle ; Attendu qu'en cet état, le demandeur est sans intérêt à se prévaloir d'une prétendue méconnaissance de l'article 173 du Code de procédure pénale, alors applicable, la cancellation partielle critiquée ne lui causant aucun préjudice ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 114 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'attentat à la liberté d'aller et venir ; "aux motifs que, contrairement aux écritures de la partie civile affirmant que Hecquet avait reconnu sa faute dans l'incident survenu à l'occasion de l'opération de contrôle réalisée sur Z..., ce fonctionnaire de police n'a, à aucun moment, reconnu une faute quelconque ; "alors que la chambre d'accusation ne pouvait sans une contradiction, qui prive sa décision des conditions mêmes de son existence légale, énoncer qu'à aucun moment Hecquet n'avait reconnu sa faute sachant qu'il résulte des propres déclarations de ce fonctionnaire de police recueillies le 3 mai 1991 qu'il a toujours admis que les clefs aient pu tomber de sa faute" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour refuser le complément d'information sollicité et dire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'attentat à la liberté individuelle, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par Hugues Z... partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire régulièrement déposé par celui-ci et exposé les motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction précitée ; Que le moyen, qui remet en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quand à l'inexistence de ces charges, ne peut, dès lors, être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. B..., Jean A..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Y..., Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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