Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/257
N° N° RG 23/00522 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UD4P
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Christine MOREAU, présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Julie DURAND, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 22 Septembre 2023 à 14h28 par :
M. [J] [P] [H]
né le 10 Avril 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 21 Septembre 2023 à 16h22 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [J] [P] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 21 septembre 2023 à 09h19;
En l'absence de représentant du préfet de l'ORNE, dûment convoqué, ayant fait connaître son mémoire déposé le 22 septembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties ;
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 septembre 2023 , lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [J] [P] [H] (en visio-conférence depuis le CRA), assisté de Me Elodie PRAUD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Septembre 2023 à 15 H 00 l'appelant par le biais de la visioconférence à la demande du CRA en raison de manifestations dénonçant les violences policières et contre le racisme suceptibles de générer des troubles dans le centre ville de [Localité 2] et son avocat,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 23 Septembre 2023 à 16H00, avons statué comme suit :
[H] [J] [P] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris par le préfet de l'Orne le 3 août 2023;
En exécution d'une décision prise par le préfet le 22 août 2023 , il a été placé en rétention administrative le même jour à compter de 9 heures 19 ;
Par ordonnance du 24 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES a ordonné la prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative;
Cette ordonnance a été confirmée en cause d'appel par décision du 27 août 2023 ;
Par nouvelle requête du 19 septembre 2023 , le préfet a saisi juge des libertés et de la détention d'une seconde demande de prolongation pour une durée de quinze jours de la rétention administrative ;
Par ordonnance rendue le 21 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette demande et prolongé la rétention de [H] [J] pour une durée maximale de trente jours à compter du 21 septembre 2023 à 9 heures 19 , décision notifiée à l'intéressé le jour même à 16 heures 35;
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 22 septembre 2023 à 14 heures 28, [H] [J] a formé appel de cette ordonnance ;
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, l'absence de perspectives raisonnable de mise à exécution de la mesure d'éloignement lesquelles doivent être appréciées de manière concrètes et qu'il appartient à la préfecture d'apporter des informations objectives et non hypothétiques sur l'évolution de la situation aux frontières algériennes compatibles avec les délais de placement en rétention.
Le préfet de l'Orne a fait parvenir au greffe de la Cour, le 22 septembre 2023 à 16 heures 12 un mémoire au terme duquel il sollicite la confirmation de la décision entreprise faisant valoir les démarches entreprises auprès des autorités consulaires depuis le 8 août 2023, les dernières datant du 20 septembre 2023 et que M. [H] représente une menace pour l'ordre public ainsi qu'un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 23 septembre 2023 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience.
À l'audience, M.[H] assisté par son conseil, maintient les termes de son appel.
SUR QUOI,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits ;
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose 'le juge des libertés et de la détention, peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de diligences de la préfecture et de perspective raisonnable d'éloignement, il y a lieu de rappeler que l'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet. Dès lors, indépendamment des conditions fixées à l'article L. 742-4 du CESEDA concernant les cas dans lesquels une seconde prolongation peut être ordonnée, l'administration doit justifier de l'accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M.[H] est de nationalité algérienne et l'autorité préfectorale a fait toutes diligences utiles avant même la sortie de détention de celui-ci, anticipant ainsi les démarches nécessaires à son éloignement, puisqu'il est justifié que celle-ci a saisi dès le 8 août 2023 les autorités algériennes d'une demande de laissez-passer.
Il est également justifié de nouvelles diligences de la préfecture aux fins de relance le 31août 2023 puis du 7 septembre 2021 et, enfin, du 20 septembre 2021.
A cet égard, il convient de rappeler que l'autorité préfectorale ne saurait être tenue responsable de la carence d'une autorité étrangère, dès lors qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à son encontre, et que le retard pris par l'Etat du ressortissant pour traiter la demande ne lui est aucunement imputable.
La préfecture démontre ainsi suffisamment avoir accompli toutes diligences utiles pour parvenir à l'éloignement de M. [H] dans un délai raisonnable.
Enfin, il incombe à M. [H], qui allègue ce point, d'apporter un commencement de preuve que les autorités algériennes n'entendent plus délivrer de laissez-passer en raison d'une crise diplomatique qui serait persistante entre la France et l'Agérie.
Force est de constater qu'il ne démontre aucunement et ne produit aucune pièce susceptible de démontrer qu'il n'existerait aucune perspective sérieuse d'éloignement, cette preuve ne pouvant être déduite de l'annulation de vols pour la mise à exécution de la mesure dont il fait l'objet.
En conséquence, il ne démontre pas l'existence actuelle d'un obstacle majeur rendant impossible son départ dans un délai raisonnable et en tous les cas dans le délai de prolongation de trente jours.
Il convient, dès lors, de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de RENNES en date du 21 septembre 2023 qui a prolongé la rétention de [J] [H] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 23 Septembre 2023 à 16H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRÉSIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [J] [P] [H], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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