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Cour de cassation, 30 mai 1990. 89-12.063

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.063

Date de décision :

30 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Oeuvre des pupilles de l'Ecole publique de la Wilaya d'Oran, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1988 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit : 1°/ de la société Complexe loisirs du Château de la Peyrouse, dont le siège est à Saint-Sorlin-en-Valloire (Drôme), au Château de la Peyrouse, 2°/ de M. Georges X..., demeurant Château de la Peyrouse à Saint-Sorlin-en-Valloire (Drôme), 3°/ de M. le receveur-percepteur du Grand Serre, demeurant ès qualités à la perception du Grand Serre, Le Grand Serre (Drôme), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Paulot, Gautier, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'association Oeuvre des pupilles de l'école publique de la Wilaya d'Oran, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Complexe loisirs du Château de la Peyrouse et de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le preneur avait réglé, au titre des prestations en nature, ce à quoi il était contractuellement tenu, et qu'il n'avait jamais été mis en demeure de payer la partie des loyers prévue en espèces, la cour d'appel, qui n'a pas subordonné la résiliation du bail à l'existence d'un préjudice, a souverainement apprécié, sans dénaturation, que les manquements du locataire ne présentaient pas un caractère suffisant de gravité pour entraîner cette résiliation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'association Oeuvre des pupilles de l'école publique de la Wilaya d'Oran, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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