Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06010 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLWW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° F 18/01068
APPELANTE
S.A.S. HOLDEC
N° SIRET : 753 476 654
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine CHAPELIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC392
INTIMEE
[F] [Y]
née le 01 Octobre 1993 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélanie ROUX-GERMANEAU, avocat au barreau de PARIS, toque P0295
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE , présidente
Véronique MARMORAT ,présidente
Anne MÉNARD, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Y] a été engagée dans le cadre d'un contrat d'apprentissage par la société Holdec entre le 4 septembre 2017 et le 8 septembre 2018.
La société Holdec commercialise des voyages en Laponie. Elle emploie cinq salariés, dont deux apprentis.
Madame [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 26 décembre 2018 en soutenant avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur.
Par jugement en date du 3 septembre 2020, la société Holdec a été condamnée à payer à madame [Y] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et celle de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Holdec a interjeté appel de cette décision le 22 septembre 2020.
Par conclusions récapitulatives du 12 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter madame [Y] de ses demandes, et de la condamner au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 11 février 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [Y] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société Holdec à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
L'appel a été interjeté deux fois par la société Holdec, et a fait l'objet de deux ouvertures de dossiers qui seront joints pour une bonne administration de la justice.
*
Par application des dispositions de l'article L1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral de présenter des faits laissant supposer l'existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l'article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
En l'espèce, madame [Y] expose qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part du Président de la société, matérialisé par des invectives, des injures, du dénigrement auprès de ses collègues et de son université, des échanges de SMS et de messages de reproches le soir où ses jours de congés, des avertissements injusitifiés, une dénégation du caractère justifié de son arrêt de travail du mois de juillet 2018.
Elle verse notamment aux débats :
- un courriel qui lui a été adressé le 3 décembre 2017 où son employeur fait état de sa nonchalance, de son caractère revèche, de son insolense.
- un message adressé à un autre salarié le 4 janvier 2018 dans ces termes : 'Merci de suivre ce que fait [F] !!!(...). Elle a 2 de tension, l'intelligence d'une huître, la rapidité d'une limace, et la mémoire d'un poisson rouge !!! NE LA LAISSE PAS DORMIR ET METTEZ LUI LA PRESSION POUR QU'ELLE BOUGE SON CUL CETTE CONNASSE AVANT QUE JE PETE UN CABLE'.
- un avertissement du 11 janvier 2018 où il lui es reproché sa nonchalance, son agressivité, ses retards répétés, et le fait qu'elle fait une utilisation inacceptablement excessive de son téléphone portable.
- un SMS de reproche du 24 mars 2018, relatif au déplacement d'un ordinateur envoyé un samedi, l'employeur reconnaissant in fine s'être trompé.
- un échange de SMS du 7 mai 2018, où l'employeur lui reproche de ne pas lui avoir transféré une information et conclut en ces termes : 'Transférer l'email ne me semble pas très compliqué. D'autre part ta charge de travail en ce moment justifie mal que 'ça te soit sorti de la tête'.
- un avertissement du 30 juillet 2018, l'employeur lui reprochant de ne pas être à son poste sans l'avoir averti préalablement, étant précisé que la salariée était en arrêt de travail
- un courrier adressé au directeur pédagogique de son université pour se plaindre de son comportement
- ses arrêts de travail du mois de juillet 2018 mentionnant un état anxio-dépressif
Ces éléments pris dans leur ensemble sont de nature à faire présumer un harcèlement moral.
La société Holdec expose que son activité consiste à vendre des voyages en Laponie à des clients fortunés, habitués à un service de qualité ; qu'après un début de relation sans difficulté, le comportement de la salariée s'est gravement dégradé au bout de quelques mois, ce qui a donné lieu à des remarques puis à un avertissement ; qu'il y a ensuite eu une amélioration tout à fait notable, au cours de laquelle plusieurs messages de félicitations ont été adressés à la salariée, mais que son comportement s'est à nouveau dégradé au printemps. Il souligne que les avertissements ne constituent en rien des actes de harcèlement et qu'ils étaient justifiés.
Elle verse aux débats :
- les attestations très circonstanciées de trois salariés, qui décrivent monsieur [U] comme un employeur qui ne se fâche pas facilement. Ils expliquent de manière très détaillée les problèmes que posait le travail de madame [Y], ses difficultés à respecter les consignes et les horaires, son utilisation excessive du téléphone, ses erreurs, des saisies faites en dépit du bon sens, les relations qui se sont installées avec l'employeur en raison de l'accumulation des manquements
- l'attestation de monsieur [N] [Z], qui explique qu'il a été contacté au mois de janvier 2018 par monsieur [U] car il rencontrait des difficultés avec madame [Y], mais que finalement avant le rendez-vous, il lui a été indiqué que tout était rentré dans l'ordre et que la salariée donnait désormais toute satisfaction
- plusieurs mails adressés par monsieur [U] à la salariée lui indiquant 'beaucoup mieux', ou 'C'est parfait !', ou encore 'Merci ! C'est parfait. Franchement je te félicite de cette prise de conscience générale !'
- l'avertissement reçue par madame [Y] de la part de son école pour son comportement, à la suite d'une altercation avec son professeur d'anglais
- des copies d'écran du compte facebook de la salariée la montrant en vacances en Italie alors qu'elle était en arrêt de travail avec des sorties autorisées aux horaires habituels
Les éléments produits par l'employeur démontrent que madame [Y] avait un comportement qui justifiait les critiques et avertissements qui lui ont été adressés, et que monsieur [U] s'est montré encourageant et reconnaissant que la salariée, à partir de la mi-janvier 2018, ait modifié son comportement.
Pour autant, les termes utilisés dans le message du 4 janvier 2018 sont inacceptables, et ne peuvent trouver leur justification dans les erreurs commises par la salariée. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu que les faits de harcèlement moral invoqués étaient justifiés.
Pour autant, madame [Y] ne donne pas d'éléments sur son préjudice. Il ressort d'un mail de son responsable de formation qu'elle a pu poursuivre normalement sa licence professionnelle.
La cour fixe donc à 2.000 euros le montant des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des procédures 20/6402 et 20/6010 ;
Infirme le jugement sur le montant des dommages et intérêts alloués ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Holdec à payer à madame [Y] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Holdec aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
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