Cour de cassation, 14 mars 1995. 93-44.231
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.231
Date de décision :
14 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Escapade, dont le siège est à Lorient (Morbihan), ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 25 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Lorient, au profit de Mlle X... Le Hay, demeurant à Lanester (Morbihan), ..., défenderesse à la cassation ;
Mlle Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi principal de l'association Escapade :
Attendu que, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Lorient, 25 juin 1993), réputée contradictoire à l'égard de l'association Escapade, celle-ci a été condamnée à payer à Mlle Y... une somme à titre d'indemnité de congés payés ;
Attendu que l'association fait grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes aurait fait une appréciation inexacte des faits de la cause ;
Mais attendu que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
que le moyen est irrecevable ;
Sur le pourvoi incident de Mlle Y... :
Attendu que Mlle Y... demande à la Cour de Cassation de condamner l'association à lui verser une somme de 500 francs à laquelle la salariée aurait renoncé à l'occasion d'un accord conclu postérieurement à l'ordonnance ;
Mais attendu que cette demande, étrangère au litige soumis aux juges du fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal de l'association Escapade et le pourvoi incident de Mlle Y... ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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