Texte intégral
MINUTE N° 23/860
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 23 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02913 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTSK
Décision déférée à la Cour : 28 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3489 du 13/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA
COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE
MDPH DE LA CEA DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [F] [W] d'une décision du président du conseil départemental du Bas-Rhin du 10 avril 2018 qui lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 28 mai 2021 rendu sur consultation médicale réalisée par le docteur [H], a :
- déclaré le recours recevable ;
- débouté « [E] » [W] de sa demande de CMI invalidité ;
- confirmé la décision du président du conseil départemental ;
- condamné M. [W] aux dépens sauf les frais de consultation médicale ;
- mis ceux-ci à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), l'y condamnant à défaut.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L. 241-3, I, 1° et L. 341-4, 3° du code de la sécurité sociale, et de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale, qui subordonnaient l'attribution de la carte demandée à une incapacité d'au moins 80 %, que, conformément aux conclusions du médecin consultant, claires, précises et motivées, non contredites par les justificatifs versés aux débats, le taux d'incapacité de M. [W] était inférieur à 80 %.
M. [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 27 juin 2021. L'appel critique toutes les dispositions du jugement sauf la condamnation de la CNAM.
Par conclusions enregistrées au greffe le 2 mars 2022, il a demandé à la cour de :
- ordonner une nouvelle expertise médicale en tant que de besoin ;
- déclarer l'appel recevable ;
- infirmer la décision entreprise ;
- constater que son taux d'incapacité est d'au moins 80 % ;
- lui accorder le bénéfice de la CMI invalidité ;
- débouter la MDPH de toutes demandes ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'appelant soutenait que les pathologies dont il est atteint, constituées principalement, d'un diabète compliqué, d'une cardiopathie ischémique et de troubles psychiatriques, lui causent l'impossibilité de se déplacer sans être accompagné, l'incapacité de travailler, le besoin quotidien de l'aide de ses proches et le besoin d'un suivi médical constant, caractérisant ainsi une incapacité supérieure à 80 %, et ced'autant plus que son état s'est aggravé après qu'il a contracté le covid-19 au cours de l'année 2021.
L'appelant a en outre, par requête enregistrée le 11 septembre 2023, demandé la rectification du jugement entaché selon lui d'erreur matérielle en ce que son prénom est [F] et non [E].
La MDPH, par conclusions en date du 8 août 2022, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- rejeter la demande de CMI -invalidité ;
- rejeter le surplus des demandes.
L'intimée soutient que la situation de l'intéressé doit être appréciée au 10 avril 2018, date de la décision contestée, non en fonction de son état actuel, qui au demeurant fait l'objet d'une nouvelle requête en cours d'instruction ; que les contraintes décrites par M. [W] lui ont valu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicape (RQTH) et, mais, lui causant dans la vie quotidienne une gêne notable et non une entrave majeure, justifient un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, et non pas supérieur ou égal à 80 % ; qu'en effet il n'apparaît rencontrer aucune difficulté pour les actes d'entretien personnelle, ni aucune difficulté de mobilité ; que par ailleurs la dégradation de la santé de M. [W] consécutifs à son infection par le covid-19 au cours de l'année 2021 ne peuvent être pris en compte au titre de la présente instance ; et qu'ainsi, par application des textes visés au jugement, M. [W], qui ne justifie ni d'un taux d'incapacité de 80 % ni être titulaire d'une pension d'invalidité de 3e catégorie, ne peut prétendre à la CMI invalidité.
A l'audience du 28 septembre 2023, les parties ont indiqué reprendre oralement leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Bien que M. [W] ne produise aucune pièce officielle justifiant de son identité exacte pour établir qu'il se prénomme [F] et non [E], les nombreux certificats médicaux établis au prénom de [F], de même que la décision lui accordant l'aide juridictionnelle, et de même encore que les écritures de la MDPH qui le prénomment désormais [F], constituent un faisceau d'indices convergents suffisants pour faire présumer qu'il se prénomme réellement [F] et qu'il doive être ainsi désigné dans la présente procédure. Le jugement sera donc rectifié en ce sens.
Adoptant les motifs par lesquels le premier juge a exactement retenu que M. [W] ne remplissait pas les conditions légales pour obtenir la carte mobilité insertion mention invalidité faute de démonter un taux d'incapacité d'au moins 80 %, et, y ajoutant qu'il ne justifie pas être titulaire d'une pension d'invalidité de troisième catégorie de sorte qu'il ne remplit pas les conditions d'obtention propres aux personnes dont le taux d'incapacité est inférieur à 80 %, la cour confirmera le jugement.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Rectifie le jugement rendu entre les parties le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en y substituant chaque occurrence du prénom « [E] » par le prénom « [F] » ;
Confirme le jugement ainsi rectifié ;
Condamne M. [F] [W] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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