Cour de cassation, 20 juillet 1994. 91-40.215
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.215
Date de décision :
20 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme ASSUPAC, ayant son siège social immeuble Cowan, Front de Mer à Papeete, en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), au profit de M. Emmanuel X..., demeurant à Pirac (Polynésie française), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Y..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Blondel, avocat de la société ASSUPAC, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Papeete, 8 novembre 1990), M. X... est entré au service de la société des assurances du Pacifique (ASSUPAC) en octobre 1978 ; qu'il en a été nommé directeur le 1er janvier 1979 ; qu'il a cumulé les fonctions de directeur et de directeur général du 5 janvier au 11 juillet 1988 ; qu'à l'issue d'un congé pour maladie qui a duré du 15 octobre 1989 au 23 avril 1990, il a été convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le 24 avril 1990 ; qu'il a été licencié le 27 avril 1990 sans préavis ni indemnité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société ASSUPAC fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'ordonnance du président du tribunal du travail de Papeete donnant commission rogatoire au président du conseil de prud'hommes de Paris, à l'effet d'entendre le directeur général de l'UAP ou son représentant sur les causes et circonstances du licenciement de M. X... et de recueillir ses observations sur les griefs formulés à l'encontre du susnommé, à savoir "mauvaise gestion de la trésorerie, suivi incomplet des comptes clients, impayés importants, relation avec les démarcheurs producteurs d'assurances, retard dans les reversements des sommes à l'UAP, connaissance approximative des comptes, alors, selon le moyen, que l'exigence d'une cause réelle et sérieuse présente un caractère général en ce qu'elle intéresse toutes mesures de licenciement, étant observé que le juge appelé à apprécier le caractère réel et sérieux du ou des motifs invoqués à l'appui du licenciement, doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il estime utile puisque la charge de la preuve ne peut à cet égard incomber plus particulièrement à l'employeur ou au salarié ; qu'en décidant le contraire, sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel, qui a retenu que l'ordonnance renversait la charge de la preuve, a violé les règles et principes qui gouvernent l'office du juge en matière de cause réelle et sérieuse de licenciement, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant estimé que l'enquête était inutile, a par ce seul motif justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société ASSUPAC fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, et d'avoir par voie de conséquence condamné l'employeur au paiement d'indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés, de rappels de salaires, ensemble au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et préjudice moral, alors que, d'une part, selon le moyen, à aucun moment la cour d'appel ne constate que les motifs de licenciement ont été énoncés à la demande du salarié, après la réception de la lettre de licenciement, dans la mesure où seule la lettre adressée à la suite de cette demande pouvait en droit lier le juge ; qu'ainsi l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale au regard des règles et principes qui gouvernent le licenciement, ensemble au regard de l'article 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part et en toute hypothèse, le salarié n'a à aucun moment fait état de la nouveauté des griefs invoqués en cours de procédure, pour demander à la cour d'appel de les écarter, que bien au contraire, il résulte des écritures prises devant le premier juge, ensemble les écritures d'appel, se contentant de se référer aux premières écritures, que M. X... s'est expliqué sur l'ensemble des griefs invoqués par la société ASSUPAC ; qu'en soulevant ainsi d'office et sans provoquer de débat contradictoire, la prétendue nouveauté des griefs, la cour d'appel méconnait les droits de la défense ; et alors, enfin, que les griefs développés par l'employeur dans les écritures s'inscrivaient parfaitement dans la ligne de ceux énoncés dans la lettre de licenciement du 27 avril 1990, et n'en constituaient que le prolongement si bien que c'est à tort et sur le fondement de motifs radicalement inopérants, que la cour d'appel a déclaré lesdits griefs nouveaux et ainsi a refusé de les examiner et ce au mépris des règles qui gouvernent l'office du juge en matière de licenciement ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel s'en est tenue aux motifs de licenciement énoncés par l'employeur ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société ASSUPAC fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'avoir par voie de conséquence, condamné l'employeur à payer diverses indemnités au salarié alors, qu'en premier lieu, selon le moyen, le grief relatif à la mauvaise gestion de la trésorerie ayant à tout le moins l'apparence pour lui, il appartenait à la cour d'appel, fût-ce par le canal d'une mesure d'instruction, de tout mettre en oeuvre pour déterminer ce qu'il en était exactement à cet égard et qu'ainsi, sur ce chapître, son arrêt est insuffisamment motivé au regard des règles et principes qui gouvernent le licenciement ; alors, qu'en deuxième lieu, la cour d'appel statue sur le fondement de motifs hypothétiques en ne précisant pas de façon certaine, s'il était ou non dans les usages de la profession de traiter les relations avec les démarcheurs producteurs sans prévoir de convention écrite ;
qu'ainsi, son arrêt ne satisfait pas les exigences d'une motivation
suffisante et non équivoque ; alors, qu'en troisième lieu, à partir du moment où la cour d'appel constate que M. X... a manqué de rigueur dans le suivi des comptes débiteurs, notamment en l'absence d'une relance systématique pour des impayés et également en raison du fait que des contrats dont les primes n'étaient pas payées depuis des années ont été cependant renouvelés, elle ne pouvait décider que le licenciement prononcé à son endroit était dépourvu de cause réelle et sérieuse, si bien qu'en l'état de tels manquements avérés, la cour d'appel ne déduit pas de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient au regard des règles et principes qui gouvernent le droit du licenciement ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, il n'incombait pas à la société ASSUPAC de rapporter la preuve que le volume des impayés était en situation anormale, cependant que celui-ci était constant en sorte que les juges du fond devaient s'exprimer eu égard à une situation plus que troublante sur une cause de licenciement ayant toute l'apparence pour elle sans faire reposer la charge de la preuve sur l'employeur, si bien qu'ont été derechef méconnus les règles et principes qui gouvernent le licenciement, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
et alors enfin, qu'en toute hypothèse, des impayés pour un montant de 90 000 000 francs, impayés jugés constants par les juges du fond, étaient en eux-mêmes de nature à justifier la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel ne tire pas de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard du droit du licenciement, également méconnu ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les griefs invoqués par l'employeur soit n'étaient pas établis, soit n'étaient pas sérieux ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ASSUPAC, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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