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Cour de cassation, 14 février 2019. 17-28.183

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.183

Date de décision :

14 février 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2019 Cassation partielle sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 192 F-D Pourvoi n° K 17-28.183 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 juin 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section invalidité), dans le litige l'opposant à M. L... G..., domicilié [...] , 57320 Oberdorff, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 341-4, 3° du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu de ce texte, sont classées en invalidité de la troisième catégorie les personnes qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle a, par décision du 27 septembre 2013, refusé de faire droit à la demande de révision de sa pension d'invalidité pour un classement en troisième catégorie, présentée par M. G... (l'assuré), bénéficiaire depuis 2008 d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie ; que celui-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu qu'après avoir constaté, avec le médecin consultant dont il adoptait les conclusions, qu'à la date du 20 juin 2013, l'assuré n'était pas dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, et que l'état de santé de celui-ci ne justifiait pas l'attribution d'une pension d'invalidité de troisième catégorie, l'arrêt dit que le premier juge n'avait pas fait une juste appréciation des faits et des circonstances de la cause et infirme le jugement entrepris d'une part, mais, d'autre part, dans le dispositif, annule la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle en date du 27 septembre 2013 ; Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il annule la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle en date du 27 septembre 2013, l'arrêt rendu le 6 juin 2017, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a annulé la décision de la CPAM de la MOSELLE en date du 27 septembre 2013 ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'aggravation de l'état de sauté. Il appartient à la cour de statuer à la date d'effet de la demande, soit le 20 juin 2013, dès lors, toute aggravation postérieure à cette date de l'état de, l'intéressé ne peut être prise en considération au titre de la présente instance et ne saurait justifier l'octroi de la pension sollicitée. La Cour rappelle qu'elle doit statuer à la date de demande du 20 juin 2013 ; que l'aggravation postérieure au jugement doit faire l'objet d'une nouvelle demande auprès de la caisse. Sur l'avantage sollicité. La Cour rappelle que conformément aux dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est à dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région Par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Par application des dispositions de l'article R. 341-2 du code la sécurité sociale, la réduction de la capacité de travail ou de gain est fixée-aux deux tiers. L'article L. 341-4 du même code classe les invalides comme suit : -1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée. -2° invalides incapables d'exercer une profession quelconque: -3° invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Au vu des dispositions de l'article L. 341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. La Cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 20 juin 2013, l'assuré n'était pas dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 17 septembre 2014, l'état de santé de l'intéressée ne justifiait pas l'attribution d'une pension d'invalidité visée à l'article L. 341-4 3° du code de la sécurité sociale, la Cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause. Ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 20 juin 2013, l'état de santé de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution d'une pension d'invalidité de troisième catégorie visée à l'article L. 341-4 3° du code de la sécurité sociale. La Cour estime que le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris » ; ALORS QUE, premièrement, en annulant la décision de la Caisse en date du 27 septembre 2013, ayant refusé de placer l'assuré en invalidité de catégorie 3 pour le maintenir en invalidité de catégorie 2, après avoir pourtant constaté que l'état de santé de l'assuré ne justifiait pas son classement en invalidité de catégorie 3, faute pour lui d'être, à la date de référence, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les articles L. 341-3 et L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, faute d'avoir énoncé le moindre motif susceptible de justifier l'annulation de la décision de la Caisse en date du 27 septembre 2013, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.

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