Cour de cassation, 04 septembre 2019. 18-15.686
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.686
Date de décision :
4 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10850 F
Pourvoi n° X 18-15.686
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Laboratoires Innothera, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme U... B..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Laboratoires Innothera, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme B... ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoires Innothera aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Laboratoires Innothera à payer la somme de 3 000 euros à Mme B... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Innothera
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Laboratoires Innothera au paiement de la somme de 22000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, le cas échéant, au remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse, il ressort des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que l'insuffisance professionnelle d'un salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dont les motifs doivent être énoncés dans la lettre du licenciement fixant les limites du litige, et matériellement vérifiables ; qu'aux termes de cette lettre datée du 15 octobre 2014, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, et dont la Cour ne peut reprendre que les extraits analysés par le premier juge, il est reproché à Mme U... B... les faits d'insuffisance professionnelle suivants : - une mauvaise performance s'illustrant au travers de la baisse significative de sa part de marché, très en deçà des chiffres des parts de marché de la "Région 2'' et "Nationale", - un topage très médiocre et une perspective très négative en 2014 alors que le chiffre d'affaires "topé" est le "moteur", - des erreurs et des négligences dans l'application et le suivi des consignes émanant de la Direction des ventes ; que, sur la mauvaise performance de la salariée, Mme U... B... explique qu'à son embauche le 5 janvier 2011, elle a été affectée sur le secteur 211 correspondant aux départements du Territoire de Belfort, à la moitié du département du Haut-Rhin ainsi qu'à une partie du département du Doubs, et qu'elle y a travaillé jusqu'au mois de juillet 2013 ; qu'elle précise qu'il s'agissait d'un secteur sur lequel la S.A.S. Laboratoires Innothera avait des parts de marché extrêmement faibles en comparaison avec d'autres secteurs, ce qui lui a permis de faire progresser les parts de marché dans des proportions importantes ; qu'elle indique que l'employeur, satisfait de ses résultats, l'a alors affectée en septembre 2013 sur le secteur 222 correspondant au département du Doubs, à une partie du Jura (secteur de Dole) et de la Haute-Saône (secteur de Vesoul et de Gray), au département du Territoire de Belfort ainsi qu'à une partie de département du Haut-Rhin (secteur d'Altkirch, de Mulhouse, du Sundgau et de Saint-Louis), dont les résultats en parts de marché étaient nettement inférieurs à ceux d'autres secteurs voisins ; que Mme U... B... explique que la S.A.S. Laboratoires Innothera ne lui a pas laissé suffisamment de temps pour prendre en charge ce nouveau secteur et notamment pour rencontrer les pharmaciens, alors que par ailleurs un courrier électronique de l'employeur du 13 octobre 2013 la félicitait sur l'évolution positive des chiffres d'affaires ; qu'elle ajoute encore que ses résultats doivent être replacés dans leur contexte au regard de la diminution du nombre de pharmacies en raison des difficultés économiques depuis 2010 ainsi qu'au regard de la faible densité des pharmacies en Alsace ; que Mme U... B... soutient également que les autres commerciaux de la région étaient déjà en place depuis longtemps et qu'il lui était ainsi difficile, en une seule année, de capter des parts de marché ; qu'il résulte du jugement du conseil de prud'hommes que l'employeur a pour sa part présenté les arguments suivants : la S.A.S, Laboratoires Innothera a soutenu que Mme U... B... avait bénéficié d'objectifs chiffrés et réalistes, du soutien de sa hiérarchie ainsi que d'une formation adéquate ; qu'il a également expliqué que le contexte économique était stable et satisfaisant, comme le démontre le nombre inchangé d'officines et de pharmaciens inscrits au tableau de l'Ordre, Il a enfin produit une étude de marché sur le secteur 222 démontrant une quasi-stagnation des résultats, avec une diminution du 4ème semestre 2013 au 1er semestre 2014 alors même que les résultats nationaux et régionaux étaient en hausse ; que toutefois, force est de constater que ces éléments, non contestés dans leur matérialité par la salariée, ne répondent pas aux objections soulevées par cette dernière pour les justifier, si bien que ce premier grief n'apparaît pas constitué ; que sur la médiocrité du topage et la perspective négative pour 2014, Mme U... B... explique que lui sont reprochées la situation de son secteur qui reste dans les dernières positions du classement "chiffre d'affaires et évolution du chiffre d'affaires", ainsi que la non réalisation des objectifs du chiffre d'affaires concernant les clients "topés" ; que le topage consiste à faire signer des contrats commerciaux avec les pharmaciens aux termes desquels ils s'obligent pour l'avenir à réaliser un chiffre d'affaires avec la S.A.S. Laboratoires Innothera ; qu'il résulte du jugement de départage que la S.A.S, Laboratoires Innothera, au soutien de ce grief, a justifié que les objectifs en matière de "topage" sur l'année 2014 n'ont jamais été atteints, le résultat de la salariée n'étant que de 51 % de l'objectif fixé ; qu'il est constant que Mme U... B... ne conteste pas cette réalité ; que toutefois, elle explique que ces mauvais résultats découlent des mêmes causes à l'origine du premier grief ; qu'ainsi, à défaut d'autres éléments produits par l'employeur à hauteur de Cour, il convient de dire que ce deuxième grief n'est pas davantage constitué ; que sur les erreurs et les négligences dans l'application et le suivi des consignes émanant de la Direction des ventes ; que Mme U... B... ne reconnaît qu'une seule erreur, celle ayant amené la livraison à une pharmacie de chaussettes au lieu de collants ; qu'elle explique toutefois que les conséquences financières pour l'employeur étaient strictement négligeables ; qu'en ce qui concerne les arguments présentés par l'employeur, le conseil de prud'hommes indique : "Enfin, des erreurs de consignes quant à des commandes de produits doivent être retenues. La salariée a également méconnu une consigne précise de démarchage d'un client potentiel, la pharmacie de Marnay ; qu'à défaut d'autres précisions dans le jugement et d'éléments complémentaires portés à hauteur de Cour par l'employeur, force est de constater que le troisième grief au soutien de l'insuffisance professionnelle n'est pas davantage établi ; qu'au regard de l'ensemble de ces observations, il convient d'infirmer le jugement déféré et de déclarer le licenciement de Mme U... B... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que sur les conséquences financières du licenciement abusif, la S.A.S. Laboratoires Innothera comptant plus de 11 salariés au moment du licenciement et Mme U... B... ayant plus de 2 ans d'ancienneté, les dommages et intérêts pour licenciement abusif ne peuvent être inférieurs à l'équivalent de 6 mois de salaire ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme U... B..., âgée de 38 ans au moment de la rupture du contrat de travail, avait plus de 3 ans d'ancienneté ; qu'elle précise, mais sans en justifier, ne pas avoir retrouvé d'emploi ; qu'au regard de ces éléments, après avoir observé que la moyenne des 6 derniers mois de salaire s'élève à la somme de 3 181,95 € brut par mois, il convient de fixer les dommages et intérêts dus pour licenciement abusif à la somme de 22 200 € ; que sur les effets de la décision vis-à-vis des tiers, aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus à l'article L. 1235-3, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, ou jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; que dans la mesure où la salariée n'a pas précisé si elle a bénéficié de telles prestations, il y a lieu d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage dans la limite prévue ci-dessus.
1) ALORS QUE si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que pour dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme B..., la cour d'appel a exposé ses arguments puis ceux de l'employeur et retenu que les éléments produits par l'employeur, non contestés dans leur matérialité par la salariée, ne répondaient pas aux objections soulevées par cette dernière pour les justifier ; qu'en fondant sa décision sur les seuls arguments de la salariée sans s'assurer du bien fondé de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile ;
2) ALORS subsidiairement QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que les résultats obtenus par la salariée sur son secteur ont stagné puis diminué quand les résultats nationaux et même régionaux étaient en hausse, que la salariée n'avait atteint que 51 % de l'objectif fixé en matière de topage et qu'elle avait de surcroît commis une erreur ayant conduit à la livraison de marchandises non commandées, d'autre part que la salariée ne contestait pas avoir bénéficié d'objectifs chiffrés et réalistes, du soutien de sa hiérarchie ainsi que d'une formation adéquate ainsi que d'un contexte économique stable et satisfaisant, comme le démontre le nombre inchangé d'officines et de pharmaciens inscrits au tableau de l'Ordre ; qu'en jugeant non fondé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme B... en l'état de ces constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
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