Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 24 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 24/02302 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PDH
AFFAIRE : Mme [J] [U] épouse [H] et autres (Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
C/ M. [C] [D] [U] et autre
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Septembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [J] [U] épouse [H]
née le [Date naissance 14] 1942 à [Localité 29] (MADAGASCAR)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 26]
Madame [Y] [U] épouse [M]
née le [Date naissance 15] 1946 à [Localité 25] (MADAGASCAR)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 29] (MADAGASCAR)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 29] (MADAGASCAR)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 19]
Madame [B] [U]
née le [Date naissance 11] 1971 à [Localité 29] (MADAGASCAR)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Madame [X] [N] [L]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 29] (MADAGASCAR)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 20]
Monsieur [F] [U]-[W]
né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 24]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Etienne RECOULES de la Société LAVALETTE, avocat au barreau de la Charente
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [C] [D] [U]
né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 22] (MADAGASCAR)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
défaillant
Monsieur [V] [S] [L]
né le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 28] (MADAGASCAR)
de nationalité Française, détenu au Centre de détention de [Localité 27] - [Adresse 23]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2024/005617 du 10/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Maître Audrey PORRU, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
[O] [U] est décédée le [Date décès 21] 1993, laissant pour lui succéder :
Monsieur [T] [U], son époux,Madame [J] [U], sa fille ,Madame [Y] [U], sa fille,Madame [R] [U], sa fille,Monsieur [E] [U] , son fils,Madame [P] [U], sa fille,Monsieur [C] [U], son fils,Monsieur [Z] [U], son petit-fils venant aux droits de monsieur [I] [U], son fils prédécédé,Madame [B] [U], sa petite-fille venant aux droits de monsieur [I] [U], son fils prédécédé.
Monsieur [T] [D] [U] est décédé le [Date décès 12] 2003, laissant comme héritiers ses enfants et petits-enfants précités.
Monsieur [E] [U] est décédé le [Date décès 13] 2005, laissant pour lui succéder son fils monsieur [F] [U].
Madame [R] [U] est décédée le [Date décès 6] 2015, laissant pour lui succéder ses frères et soeurs madame [J] [U], madame [Y] [U], madame [P] [U], monsieur [C] [U], et neveux et nièces monsieur [F] [U], monsieur [Z] [U] et madame [B] [U].
Madame [P] [U] épouse [L] est décédée le [Date décès 18] 2019, laissant pour lui succéder ses trois enfants : [G], [X] et [V] [L].
Par jugement du 5 février 2008, rectifié le 27 juin 2017, ce tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [D] [U]. Maître [A], notaire, a été désigné pour procéder aux opérations de partage.
Maître [A] a établi un projet d'acte de partage. Le 24 avril 2023 monsieur [V] [L] a été sommé de comparaître devant le notaire pour procéder à la signature de l'acte de partage. Monsieur [V] [L] et monsieur [G] [L] n'ont pas déféré à la convocation et maître [A] a dressé un procès-verbal de carence.
Par acte de commissaire de justice des 6 et 20 février 2024 madame [J] [U] épouse [H], madame [Y] [U] épouse [M], monsieur [Z] [U], monsieur [G] [L], madame [B] [U], madame [X] [N] [L] et monsieur [F] [U]-[W] ont fait assigner monsieur [V] [L] et monsieur [C] [U].
Aux termes de leur exploit introductif d'instance ils demandent au tribunal d'homologuer le projet de partage établi par maître [A] annexé au procès-verbal de carence du 24 avril 2023, et de condamner solidairement les défendeurs à payer à madame [J] [U] épouse [H] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que l'acte de partage n'a pu être signé du seul fait de l'inertie de monsieur [V] [L] et monsieur [C] [U] qui n'ont par ailleurs émis aucune critique à son encontre, et que madame [J] [U] épouse [H] a supporté seule les frais de la procédure depuis quinze ans.
Monsieur [C] [U], assigné à sa personne, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024
Monsieur [V] [L] a conclu le 24 mai 2024 à la révocation de l'ordonnance de clôture et au fond le 20 juin 2024 à l'homologation du projet d'acte de partage et au rejet de la demande au titre des frais irrépétibles aux motifs qu'il n'a pas été en mesure de la convocation du notaire du fait de son incarcération, et qu'il souffre en outre de diverses pathologies physiques et mentales qui ne lui permettent pas sans assistance de prendre la mesure de ses droits et obligations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les demandeurs ne s'y étant pas opposés, et afin de respecter le principe du contradictoire, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et de fixer nouvelle clôture au 2 juillet 2024.
Monsieur [C] [U] comparant à la convocation du notaire le 24 avril 2023 a refusé de signer l'acte de partage, mais n'a pas formé de dire au sens de l'article 1373 du code de procédure civile, maître [A] ayant indiqué dans le procès-verbal que « les parties présentes ou représentées […] déclarent ne pas avoir d'observation à formuler et l'accepter en tous ces termes et conditions ».
Le tribunal n'est donc saisi d'aucune contestation qui serait susceptible de faire obstacle à l'homologation du projet d'acte de partage annexé au procès-verbal de carence du 24 avril 2023 dressé par maître [A]. Il sera en conséquence fait droit à cette demande.
Les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Madame [J] [U] épouse [H] justifie par la production des factures correspondantes avoir supporté seule les frais d'avocat induits par la procédure de partage. La présente instance en outre n'a été rendue nécessaire que par l'inertie des héritiers défaillants. Si monsieur [V] [L] justifie d'un juste motif lié à sa détention, tel n'est pas le cas de monsieur [C] [U]. Ce dernier sera donc condamné à madame [J] [U] épouse [H] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Révoque l'ordonnance de clôture et fixe nouvelle clôture au 2 juillet 2024 ;
Homologue le projet d'acte de partage annexé au procès-verbal de carence dressé par maître [A], notaire, le 24 avril 2023 et lui confère force exécutoire ;
Dit que les dépens de la présente instance seront frais privilégiés de partage ;
Condamne monsieur [C] [U] à payer à madame [J] [U] épouse [H] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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