Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 5 DÉCEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05083 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRPH
Décision déférée : ordonnance rendue le 2 décembre 2023, à 16h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [F]
né le 1er janvier 1999 à [Localité 1], de nationalité soudanaise
Retenu au centre de rétention : [4]
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, et de Mme [H] [C], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU PAS-DE-CALAIS
représenté par Me Theophile Baller, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE:
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 2 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [T] [F] enregistré sous le numéro RG 23/03791 et celle introduite par la requête du préfet du Pas-de-Calais enregistrée sous le numéro RG 23/03780, constatant le désistement de M. [T] [F] de son recours, déclarant la requête du préfet du Pas-de-Calais recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours à compter du 2 décembre 2023 à 18h10 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 4 décembre 2023, à 10h17, par M. [T] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [T] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Pas-de-Calais tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation,y ajoutant:
- Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité outre ce qu'a indiqué à juste titre le premier juge, le procès-verbal du 30 novembre 2023 à 9h00 qui fait foi jusqu'à preuve contraire confirme les déclarations de l'intéressé qui a été interpellé [Adresse 2] à [Localité 3] dans le périmètre de10 kilomètres autour du port, que celui ci a déclaré être de nationalité étrangère, en l'espèce soudanaise et ne pas détenir de document d'identité ou de document justifiant de son droit de circulation ou de séjour, comme exactement indiqué par le premier juge; qu'aucun élément de la procédure ne permet d'établir l'allégation selon laquelle l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle « de nationalité », l'intéressé ayant décliné ses nom, prénom date, lieu de naissance et nationalité. Ce moyen sera écarté.
- Sur le moyen tiré du défaut d'alimentation, l'appréciation d'une éventuelle atteinte à la personne s'apprécie in concreto, que l'intéressé n'allègue pas avoir été privé d'alimentation à des moments précis de la mesure de retenue et ne donne aucune information sur les repas dont il aurait été privé; qu'en tout état de cause, aucune atteinte aux droits de la personne n'est démontrée.
- Sur la levée tardive de la mesure de retenue à 18h alors que l'autorité administrative avait déjà saisi les autorités soudanaises, en l'espèce la retenue n'a pas excédé le délai de 24h et aucun élément du dossier ne permet d'accréditer le fait que la retenue qui a duré de 9h15 à 18h10 soit 8h55 n'a pas duré le temps strictement nécessaire à l'examen de la situation de l'intéressé exigé par l'examen de son droit de circulation et de séjour, conformément aux dispositions de l'article L 813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 5 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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