Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00381 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YB6Y - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [G]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Damien COUVREUR
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [U] [E]
DEFENDEUR :
M. [R] [G]
Assisté de Maître Jérôme BRASSART avocat commis d’office,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Invalidité soulevée in limine litis du procès-verbal de contrôle dans la zone des 20 kms ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’ai un gros problème avec mon bras. On m’a proposé une opération de la machoire, ça me fait peur. J’ai mon dossier à Paris avec mon passeport et tous mes papiers pour ma régularisation. Je suis inquiet pour ma famille. Je suis en France depuis 13 ans.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Damien COUVREUR Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00381 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YB6Y
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/02/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20/02/2024 reçue et enregistrée le 20/02/2024 à 10H18 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [U] [E], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [R] [G]
né le 26 Décembre 1981 à OUJDA (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Jérôme BRASSART, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 février 2024 notifiée le même jour à 14h10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [R] né le 26 décembre 1981 à Oujda (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 20 février 2024, reçue le même jour à 10h18 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [G] [R] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-sur l’irrégularité du contrôle d’identité : [G] [R] a été controlé le 18 février 2024 à 14h45 . Or la note de service sur laquelle les policiers ont opéré leur contrôle indique que le contrôle d’identité devait s’opérer le dimache 28 février 2024 de 15h et 23.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure pour 28 jours. Il n’avait pas de document. Les démarches ont été effectuées et sont en cours. Il présente un risque d’obstruction. Il a refusé toute prise d’empreinte. Il n’a pas de garantie de représentation. Il n’a pas souscrit à l’OQTF qui lui a été notifiée. Le contrôle d’identité a été réalisé dans le creneau de 12h prévu par les textes.
[G] [R] dit qu’il a un problème médical à son poignet et son bras. Il doit se faire opérer. Il a fait des démarches à Paris. Il a peur pour sa famille.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale :
Il résulte en effet, de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale que toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deça (dans les zones accessibles au public des ports, aéroports, gares ferroviaires ou routières ouvertes au trafic international et les abords des gares), pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, et que, pour l’application de ces dispositions, le contrôle ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas 12 heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou les lieux susmentionnés.
La Cour de cassation vérifie donc que les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle sont
conformes à l'encadrement prévu par la loi pour éviter que les vérifications aient un effet équivalent à un contrôle aux frontières. Le juge de la rétention doit rechercher les conditions de temps, de lieu et l'objectif de lutte contre la criminalité transfrontalière. Il s'agit d'une analyse concrète de la période sur laquelle se sont déroulés les contrôles d'identité.
En l’espèce, il ressort de la procédure judiciaire que [G] [R] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 18 février 2024 à 14h45 à Lille. Les fonctionnaires de police agissaient sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale et de la note de service n°263/2024.
Cette note en date du 18 février 2024 rédigée et signée par le Commandant de Police EF, Chef du SPAFT Lille, [L] [F], donnait pour instructions aux fonctionnaires de police de procéder au contrôle d’identité le 18 février 2024 de 15h00 à 23h00 sur la commune de Lille, plus précisemment dans le quatier de Wazemmes.
Il apparait que [G] [R] a été contrôlé en dehors des heures prescrites dans la note de service, soit à 14h45 alors que le contrôle devait débuter à 15h00.
Si l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale prévoit que le contrôle doit être réalisé dans un délai maximal de 12h, il convient de considérer que ce délai est une référence maximale au délà duquel le contrôle est automatiquement déclaré irrégulier mais il ne dispense pas les fonctionnaires de police et de gendarmerie de se conformer aux instructions de leur hiérarchie qui tend à encadrer le créneau horaire dans lequel le contrôle doit s’opérer.
Par conséquent, le contrôle d’identité dont [G] [R] a fait l’objet n’a pas été réalisé dans le créneau horaire prescrit et doit donc être déclaré irrégulier. Cette irrégularité porte nécessairement grief aux droits de [G] [R] : le contrpole d’identité étant le fondement de son placement en rétenue puis de son placement en rétention administrative.
La mesure de rétention de [G] [R] sera donc levée et il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration tendant à la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [R] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 21 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00381 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YB6Y -
M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [R] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE
Par courrier électronique Par Visio-Conférence
Le Greffier Le Greffier
LE GREFFIER
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier
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RÉCÉPISSÉ
M. [R] [G]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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