Cour de cassation, 09 mai 1994. 91-22.080
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.080
Date de décision :
9 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le GAN incendie accidents, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre civile), au profit :
1 ) de M. Youba A..., demeurant anciennement chez M. Z..., ... (Oise), et actuellement Parc de la Vallée des Ajoncs à Nogent-sur-Oise (Oise),
2 ) de M. Nour B..., demeurant Foyer Sonacotra, ..., logement 411 à Nogent-sur-Oise (Oise),
3 ) de M. Tayed X..., demeurant ... (Oise),
4 ) de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er),
5 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est ... (Oise),
6 ) du Fonds de garantie contre les accidents, dont le siège est ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, conseillers, M. Lesec, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président de Y... de Lacoste, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat du GAN, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Nour B..., de Me Odent, avocat de M. X... et de l'UAP, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Youba B..., la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise et le Fonds de garantie contre les accidents ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 211-11, 1 , du Code des assurances dans sa rédaction antérieure au décret n° 83-482 du 9 juin 1983, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, était alors valable la stipulation d'un contrat d'assurance ayant pour objet d'exclure de la garantie la responsabilité encourue par l'assuré du fait des dommages subis par une personne transportée sur un véhicule à deux roues ;
Attendu que le 18 décembre 1982 le cyclomoteur conduit par M. Youba B... et sur lequel M. Nour B..., âgé de 24 ans, propriétaire du véhicule, avait pris place en tant que passager, est entré en collision avec l'automobile de M. X... ; que M. Nour B... a été blessé ; que la victime et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise qui lui versait des prestations ont assigné M. X... et son assureur, l'Union des assurances de Paris (UAP), en réparation de leurs préjudices ; que les défendeurs ont appelé en garantie M. Youba B... et le Groupe des assurances nationales (GAN), assureur du cyclomoteur ; que le GAN, invoquant les dispositions alors en vigueur de l'article R. 211-11, 1 , du Code des assurances, a opposé une exclusion de garantie résultant d'une clause du contrat souscrit par M. Nour B..., aux termes de laquelle la garantie n'était pas acquise lorsque le passager transporté sur le cyclomoteur était âgé de plus de 14 ans ;
Attendu que, pour écarter ce moyen de défense et dire le GAN tenu à garantie, l'arrêt attaqué retient que, selon l'article R. 211-10, 2 , du Code des assurances, le contrat peut comporter une clause d'exclusion de garantie en ce qui concerne les dommages subis par les personnes transportées lorsque ce transport n'est pas effectué dans des conditions suffisantes de sécurité ; qu'aux termes de l'article A 211-3 du même code, le transport est considéré comme effectué dans des conditions suffisantes de sécurité, sur un véhicule à deux roues, lorsque ce véhicule ne transporte qu'un passager en sus du conducteur ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ;
Sur les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le GAN sollicite une somme de 8 800 francs en application de ce texte ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
Attendu que l'UAP et M. X... sollicitent une somme de 9 000 francs sur le même fondement ;
Mais attendu que seule la partie condamnée aux dépens peut être condamnée par application de l'article 700 précité ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen,
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le GAN tenu à garantie, l'arrêt rendu le 16 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
REJETTE les demandes présentées en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Nour B..., envers le GAN, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première Chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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