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Cour de cassation, 09 février 1994. 90-43.473

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.473

Date de décision :

9 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ... (Nord), pris en son nom et au nom : 1 ) de M. JM X..., 2 ) de M. Z... Cirez, 3 ) du groupe "Los Ginos", 4 ) de M. A..., 5 ) du groupe "Rikky et Nancy", 6 ) du groupe "Les Mannings", 7 ) de Mme Wendy B..., 8 ) du groupe "Les Flakgers", en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Lille (section activités diverses), au profit du comité d'entreprise de la société Somafer, dont le siège est rue Charles Fourrier, à Grande Synthe (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu selon ce texte que le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que par déclaration reçue au greffe du conseil de prud'hommes de Lille un avocat, agissant au nom des artistes, demandeurs au pourvoi, et muni d'un pouvoir délivré par leur agent artistique, M. Y..., s'est pourvu en cassation contre un jugement ayant déclaré irrecevables les demandes des artistes ; Attendu cependant qu'un agent artistique n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation au nom des artistes dont il est le mandataire et qu'il n'est pas justifié qu'il en avait reçu le pouvoir ; qu'il s'ensuit que le pourvoi ne satisfait pas aux exigences du textes susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers le comité d'entreprise de la société Somafer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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