Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06176 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRKQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 décembre 2024, à 17h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Violette Baty, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [L] [E] [F]
né le 04 janvier 1998 à [Localité 1], de nationalité nigérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 31 décembre 2024 à 14h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 31 décembre 2024 à 14h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 29 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistré sous le n° RG 24/03524 et celle introduite par le recours de M. [L] [E] [F] enregistrée sous le n° RG 24/03523, déclarant le recours de M. [L] [E] [F] recevable, rejetant le recours de M. [L] [E] [F], déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [E] [F] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 28 décembre 2024 à 10h56 ;
- Vu l'appel interjeté le 30 décembre 2024, à 16h56, complété à 16h57 et 16h59, par M. [L] [E] [F] ;
- Vu les observations reçues le 31 décembre 2024 à 15h42, par M. [L] [E] [F] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
En l'espèce, l'intéressé fait valoir que le Préfet n'a pas motivé sa décision de rétention en retenant une rédaction stéréotypée ; que toutefois, il n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge aucune garantie n'étant présente dès lors que l'intéressé n'a pas fourni de document de voyage et d'identité en cours de validité et a dissimulé les éléments de son identité par l'utilisation d'un alias, qu'il s'est soustrait à une mesure antérieure, a indiqué refuser de quitter le territoire lors de son audition au 13 décembre 2024, a fait l'objet de 10 signalements et 5 condamnations ;
L'intéressé fait ailleurs valoir qu'il présente de graves problèmes de santé et qu'il n'a pas été pris en considération sa situation de vulnérabilité, connue de l'administration lors d'un précédent arrêté de placement en rétention et nécessitant un suivi médical régulier, de sorte que le Préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation affectant la décision de placement en rétention administrative.
Le préfet a toutefois estimé que l'intéressé ne présentait pas d'état de vulnérabilité ou d'un type de handicap de nature à faire obstacle à une mesure de rétention administrative.
Il est établi que l'intéressé n'a pas présenté d'élément nouveau depuis son premier placement en rétention administrative et au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2.
Il n'est pas produit d'élément justifiant d'une incompatibilité médicale à la rétention ni d'un défaut de prise en charge médicale est réalisée au sein du centre de rétention ni davantage d'une erreur manifeste d'appréciation.
Il est au demeurant rappelé que le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En outre, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique sur l'éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Sur la prolongation de la rétention
Pour le reste, l'intéressé ne critique pas de manière circonstanciée les motifs de l'ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui et notamment se contente d'alléguer un défaut de saisine des autorités consulaires ; qu'il ne justifie pas aux termes de ses observations complémentaires d'une résidence stable et de garanties suffisantes de représentation au moyen d'une demande de place d'hébergement permettant d'envisager une solution moins coercitive.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 janvier 2025 à 11h33
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment