Cour de cassation, 20 mars 2014. 13-13.512
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-13.512
Date de décision :
20 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 634 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi ; que, lorsqu'après avoir comparu devant la juridiction dont la décision a été cassée, l'une des parties ne comparaît pas, elle est réputée s'en tenir aux moyens qu'elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée et que le juge, statuant par jugement contradictoire, doit exposer même succinctement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 9 juin 2011, pourvoi n° 10-17. 541), qu'aux termes d'un acte établi par M. X..., notaire associé de la SCP X..., Z..., A..., B...et X... (la SCP X...), la société Compagnie de promotion et de restauration immobilière (société Groupe Copror) a acquis un immeuble pour un prix réglé au moyen d'un prêt consenti par la société le Crédit chimique, aux droits de laquelle se trouve la société Expertises immobilières et associés (société EIA) ; qu'ayant été informée de l'absence de certificat d'urbanisme et de la réduction du coefficient de constructibilité du terrain, la société Groupe Copror a assigné les vendeurs et le notaire en annulation de la vente, restitution du prix et indemnisation de son préjudice ; que la société EIA est intervenue à l'instance pour demander l'attribution directe à son profit de certaines des indemnités devant être versées par le notaire à la société Groupe Copror, tout spécialement le montant des intérêts, frais et accessoires dus au titre du prêt, sur le fondement d'un protocole transactionnel conclu avec celle-ci, qui s'était engagée envers elle à poursuivre jusqu'à son terme l'action en nullité de la vente et en dommages-intérêts introduite contre les vendeurs et le notaire, le produit des condamnations pécuniaires, qui seraient prononcées en raison de l'annulation de la vente, lui revenant en totalité, sous déduction d'un prélèvement forfaitaire d'un certain montant au profit des autres créanciers de la société Groupe Copror, et elle-même s'obligeant, en contrepartie, à donner mainlevée des hypothèques et à abandonner le reliquat de sa créance contre la société Groupe Copror au titre du prêt demeuré impayé ; que l'arrêt rendu le 10 juin 1999 par la cour d'appel de Paris, qui avait annulé la vente du 27 septembre 1990, ordonné la restitution du prix en contrepartie de la restitution de l'immeuble et condamné le notaire au paiement de diverses sommes, dont celles réclamées par la société EIA, a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation, sauf en ce qu'il avait, notamment, constaté la nullité de la vente et déclaré la SCP X..., seule responsable de l'annulation de la vente ; que, par arrêt du 26 novembre 2003, la cour d'appel de Versailles, cour de renvoi, a, notamment, débouté la société EIA de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la SCP X... au motif que la convention dont elle se prévalait s'analysait en une transaction, n'ayant d'effet qu'entre les parties, et non en une cession de créance ; que, par un second arrêt du 23 juin 2004, la même cour d'appel a rejeté la requête de la société EIA en interprétation de son arrêt précédent, tendant à ce qu'il soit précisé que la disposition de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 juin 1999 ayant condamné la SCP X... au paiement du montant correspondant aux intérêts du prêt avait acquis l'autorité de la chose jugée ; que la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société EIA contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en approuvant celle-ci d'avoir retenu que l'accord transactionnel conclu entre cette société et la société Groupe Copror n'avait d'effet qu'entre les parties contractantes et était inopposable aux tiers, de sorte que la société EIA ne pouvait, sur le fondement de cet acte, agir contre le notaire qui n'y était pas partie ; que, selon acte introductif d'instance du 13 juin 2007, la société EIA a assigné la SCP X... en paiement de la somme de 1 044 033, 97 euros correspondant au montant des frais et intérêts de l'emprunt contracté par la société Groupe Copror, sur le fondement de la faute du notaire, irrévocablement reconnue par l'arrêt du 10 juin 1999 de la cour d'appel de Paris, en faisant valoir que cette faute était à l'origine de son préjudice qui n'avait pas jusqu'alors été indemnisé ; que, par jugement du 12 mars 2008, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré la demande recevable mais non fondée et en a débouté la société EIA pour n'avoir pas justifié de ses prétentions ; que, par arrêt du 16 mars 2010, la cour d'appel de Paris, qui a retenu la fin de non-recevoir invoquée par la SCP notariale et tirée de l'autorité de la chose jugée en ce que la demande de la société EIA avait le même but que celle qu'elle avait antérieurement formulée sur le fondement du protocole transactionnel et était présentée entre les mêmes parties, avec un fondement juridique identique, alors qu'il incombait à cette société de présenter, dès l'origine, tous les moyens de nature à fonder ladite demande, a confirmé le jugement ;
Attendu que pour condamner la SCP X... à payer une certaine somme à la société EIA à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel de renvoi, sans exposer, même succinctement, les prétentions et moyens de la SCP X... énoncés dans des conclusions soutenues devant la cour d'appel de Paris dont l'arrêt a été cassé, quand elle en demeurait saisie, s'est bornée à viser les seules conclusions déposées par la société EIA ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Expertises immobilières et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société X..., Z..., A..., B...et X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré recevable l'action présentée par la société EIA à l'encontre de la SCP Benoit X..., Axel Z..., Isabelle A..., Valérie B...et Thierry X..., d'AVOIR condamné cette dernière à verser à la société EIA la somme de 1. 044. 003, 97 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2007, et d'AVOIR dit que les intérêts se capitaliseraient conformément eux dispositions de l'article 1154 du Code civil à compter de cette même date ;
AUX MOTIFS que la SCP X..., régulièrement citée, ne comparaît pas ; qu'au soutien de sa demande en paiement d'une somme de 1. 044. 003, 97 euros, la société EIA fait valoir à juste titre qu'en omettant de solliciter, préalablement à la vente par les consorts Y...à la société Groupe COPROR qu'il a reçue d'un terrain qui s'est avéré inconstructible, un certificat d'urbanisme, la SCP X... a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle ; que cette faute, qui a entraîné l'annulation de la vente, est la cause directe du préjudice dont elle réclame réparation ; que la société EIA fait valoir pertinemment que la reconnaissance de cette faute a été définitivement jugée par l'arrêt de la cour d'appel du 10 juin 1999, cette décision ayant certes été cassée par arrêt de la Cour de cassation du 3 octobre 2001 mais non sur la reconnaissance de la responsabilité du notaire, laquelle a acquis l'autorité de la chose jugée ; que cette autorité de la chose jugée sur la responsabilité du notaire a été constatée par l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, cour de renvoi, du 26 novembre 2003 ; que cet arrêt a lui-même fait l'objet d'une cassation partielle, mais sur d'autres chefs de son dispositif ; qu'en ce qui concerne le préjudice dont elle réclame réparation, la société EIA précise que, outre le prix de vente de 11. 000. 000 francs (1. 829. 388, 20 euros) qui a été restitué par l'effet de l'annulation de la vente, elle justifie d'un préjudice résiduel d'un montant de 1. 044. 003, 97 euros (6. 848. 217, 10 francs) constitué par les intérêts conventionnels arrêtés au 28 avril 1994, date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société GROUPE, COPROR par le tribunal de commerce de NANTERRE ; que la société EIA précise que sa créance totale, comprenant le principal et les intérêts, a été admise au passif de la société GROUPE COPROR par ordonnance en date du 27 avril 1995 prise par le juge commissaire désigné qu'aucun recours n'ayant été exercé à l'encontre de cette décision, elle est désormais irrévocable ; que la société EIA communique en outre, en annexe au contrat de vente le contrat de prêt consenti et estime, pour cette raison, ne pas avoir à produire un tableau d'amortissement ; que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;
1° ALORS QU'en cas de renvoi après cassation, la partie qui ne comparaît pas est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée ; qu'en déclarant la demande de la société EIA régulière, recevable et bien fondée après avoir seulement indiqué que « la SCP X..., régulièrement citée, ne comparaî ssai t pas » et exposé les moyens et prétentions de la société EIA, sans exposer succinctement les moyens et prétentions soutenus par la SCP X... devant la Cour d'appel de PARIS, dont l'arrêt avait été cassé, ni avoir visé les dernières conclusions produites devant cette juridiction, la Cour d'appel a violé les articles 634 et 455 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QUE la SCP X... soutenait, dans ses conclusions d'appel, que l'action en responsabilité intentée par la société EIA était prescrite ; qu'en déclarant cette action recevable sans répondre à ce moyen d'où il ressortait que la société EIA avait eu connaissance du dommage plus de dix ans avant l'introduction de l'instance, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3° ALORS QU'une partie ne peut, sans se heurter à l'autorité de la chose jugée, remettre en cause une décision définitive en invoquant un fondement juridique qu'elle s'était abstenue de soulever dans l'instance relative à la première demande ; qu'en déclarant l'action en responsabilité exercée par la société EIA recevable tout en constatant elle-même que l'arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES en date du 26 novembre 2003 avait autorité de la chose jugée quant à la responsabilité du notaire (arrêt, p. 4, pén. §) et que cet arrêt avait débouté la société EIA de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la SCP X... (arrêt, p. 3, § 5), la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné SCP Benoit X..., Axel Z..., Isabelle A..., Valérie B...et Thierry X... à verser à la société EIA la somme de 1. 044. 003, 97 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2007, et d'AVOIR dit que les intérêts se capitaliseront conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil à compter de cette même date ;
AUX MOTIFS que la SCP X..., régulièrement citée, ne comparaît pas ; qu'au soutien de sa demande en paiement d'une somme de 1. 044. 003, 97 euros, la société EIA fait valoir à juste titre qu'en omettant de solliciter, préalablement à la vente par les consorts Y...à la société Groupe COPROR qu'il a reçue d'un terrain qui s'est avéré inconstructible, un certificat d'urbanisme, la SCP X... a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle ; que cette faute, qui a entraîné l'annulation de la vente, est la cause directe du préjudice dont elle réclame réparation ; que la société EIA fait valoir pertinemment que la reconnaissance de cette faute a été définitivement jugée par l'arrêt de la cour d'appel du 10 juin 1999, cette décision ayant certes été cassée par arrêt de la Cour de cassation du 3 octobre 2001 mais non sur la reconnaissance de la responsabilité du notaire, laquelle a acquis l'autorité de la chose jugée ; que cette autorité de la chose jugée sur la responsabilité du notaire a été constatée par l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, cour de renvoi, du 26 novembre 2003 ; que cet arrêt a lui-même fait l'objet d'une cassation partielle, mais sur d'autres chefs de son dispositif ; qu'en ce qui concerne le préjudice dont elle réclame réparation, la société EIA précise que, outre le prix de vente de 11. 000. 000 francs (1. 829. 388, 20 euros) qui a été restitué par l'effet de l'annulation de la vente, elle justifie d'un préjudice résiduel d'un montant de 1. 044. 003, 97 euros (6. 848. 217, 10 francs) constitué par les intérêts conventionnels arrêtés au 28 avril 1994, date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société GROUPE, COPROR par le tribunal de commerce de NANTERRE ; que la société EIA précise que sa créance totale, comprenant le principal et les intérêts, a été admise au passif de la société GROUPE COPROR par ordonnance en date du 27 avril 1995 prise par le juge commissaire désigné qu'aucun recours n'ayant été exercé à l'encontre de cette décision, elle est désormais irrévocable ; que la société EIA communique en outre, en annexe au contrat de vente le contrat de prêt consenti et estime, pour cette raison, ne pas avoir à produire un tableau d'amortissement ; que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;
1° ALORS QUE seul le préjudice certain est réparable ; qu'en jugeant que le préjudice né du non paiement des intérêts conventionnels accessoires au prêt consenti par la société EIA à la société GROUPE COPROR, d'un montant de 1. 044. 003, 97 ¿, était réparable, quand il résultait de ses propres constatations que cette créance avait été admise au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société GROUPE COPROR et sans constater que la société EIA n'en obtiendrait pas paiement dans le cadre de cette procédure, la Cour d'appel a condamné la SCP X... à la réparation d'un préjudice hypothétique et ainsi violé l'article 1382 du Code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, la SCP X... contestait, dans ses conclusions d'appel, le montant du préjudice invoqué, celui-ci devant être réduit au montant de 137. 204, 12 ¿ en raison d'un versement réalisé par les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, à hauteur de 900. 000 ¿, à la suite d'un commandement de payer délivré à Monsieur X... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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