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Cour de cassation, 17 décembre 1991. 91-85.471

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-85.471

Date de décision :

17 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Dominique, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 28 août 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du GARD sous l'accusation de vols et tentative de vol avec port d'arme ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 83 et 206 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; d "en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité des trois ordonnances des 17 janvier 1990 (instuction n° 18/90 cote D 16), 6 juin 1990 (instruction n° 92/90 cote D 42) et 8 janvier 1991 (instruction n° 23/91 cote D 47) par lesquelles le président du tribunal de grande instance de Nîmes a désigné M. Lernould, juge d'instruction, et de toute la procédure subséquente ; "alors que ces trois ordonnances ne sont matérialisées, au dossier de la procédure, que par une photocopie non signée par le président du tribunal et simplement certifiée conforme à l'original par le greffier, ce qui ne saurait en aucune façon établir que ces pièces essentielles ont bien été signées par leur auteur ; qu'en s'abstenant d'en prononcer la nullité, même d'office, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les ordonnances de désignations, qui figurent au dossier sous forme de photocopies certifiées conformes à l'original par le greffier, mentionnent qu'elles ont été "signées par le président, M. X..." ; que cette mention établit qu'elles ont été signées par leur auteur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 105, 152 et 206 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal d'audition de Y... du 10 octobre 1990 (instruction n° 18/90 cote D 73) ainsi que toute la procédure subséquente ; "aux motifs que l'ensemble des indices réunis ne constituaient pas des indices graves et concordants de la culpabilité de Y... ; que notamment, les conversations téléphoniques entre Y... et ses interlocuteurs ne renferment aucune déclaration pouvant être interprêtée comme un aveu de participation au vol qualifié du 15 février 1990 ; "alors, d'une part, que ne peut plus être entendue comme témoin la personne soupçonnée contre laquelle existent des indices graves et concordants de d culpabilité , qu'il résulte du compte-rendu d'enquête du 13 décembre 1990 qu'au moment de son interpellation le 10 octobre 1990, il existait contre Y... des indices graves et concordants de culpabilité, résultant notamment de sa mise en cause par le SRPJ de Nîmes dans des vols similaires commis à Nîmes, les 7 juin, 6 juillet et 13 août 1990, de sa désignation en août 1990 comme l'un des auteurs possibles du vol commis le 15 février 1990, et de sa désignation par le témoin Mme Herman, veuve Z... comme l'un des membres d'une association de malfaiteurs commettant des vols à main armée à Nîmes ; que c'est donc dans le dessein évident de faire échec aux droits de la défense que les officiers de police judiciaire ont procédé, le 10 octobre 1990, à son audition en qualité de témoin ; qu'en refusant de procéder à l'annulation du procès-verbal d'audition, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que l'audition en qualité de témoin d'une personne soupçonnée devient impossible dès la réunion d'indices graves et concordants de culpabilité, et non seulement au moment où se trouvent réunis des éléments certains de preuve de sa culpabilité, cette preuve n'étant au demeurant pas nécessairement liée à un aveu ; que dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait refuser d'annuler le procès-verbal d'audition de Y... en qualité de témoin du 10 octobre 1990, au motif inopérant qu'à cette date, les enquêteurs ne disposaient pas d'un aveu de la participation au vol du 15 février 1990, c'est-à-dire d'une preuve de sa culpabilité ; que dès lors, l'arrêt de la chambre d'accusation n'est pas légalement justifié" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'un vol commis le 15 février 1990, les services de police, agissant sur commission rogatoire, ont appréhendé puis entendu comme témoin, Dominique Y..., à l'encontre duquel avaient été réunis différents indices ; Attendu qu'à bon droit la chambre d'accusation a refusé d'annuler, pour violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, le procès-verbal relatant cette audition dès lors que celle-ci était nécessaire pour vérifier les éléments encore incertains qui avaient été recueillis et qu'il n'est pas établi qu'elle ait été effectuée dans le dessein de faire échec aux droits de la défense ; d D'où il suit que le moyen ne peut être qu'écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 151, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la commission rogatoire du 26 février 1990 (instruction n° 18/90 cote D 65) ainsi que le procès-verbal de constitution n° 23/91 cote D 26) et les pièces D 84 et D 85 de l'instruction n° 92/90 ; "aux motifs, d'autre part, que la commission rogatoire du 26 février 1990 n'a pas été utilisée dans le cadre de procédures relatives à des infractions commises postérieurement à sa délivrance, dès lors que deux parades d'identification avec l'établissement d'un procès-verbal ont été réalisées le même jour (11 octobre 1990) par le même inspecteur, dans le cadre de commission rogatoire du 26 février 1990 d'une part, et dans celui de la procédure relative au vol du 7 juin 1990, conformément aux règles régissant l'enquête préliminaire, d'autre part ; "alors, d'une part, que la commission rogatoire du 26 février 1990 ne précisait pas les actes d'information nécessaires dans le cadre de l'information nécessaires dans le cadre de l'information ouverte relativement au vol à main armée du 15 février 1990, mais était rédigée en termes généraux et revêtait dès lors la forme d'une délégation générale de pouvoirs ; qu'à ce titre, elle devait être annulée par la chambre d'accusation ; qu'en refusant de procéder à cette annulation, celle-ci a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que les résultats de la parade d'identification réalisée, selon procès-verbal n° 285/40 cote D 110 de l'instruction n° 18/90, dans le cadre de la procédure relative au vol du 15 février 1990, sur commission rogatoire du 26 février 1990, ont été non seulement utilisés dans la procédure relative au vol du 7 juin 1990, le procès-verbal n° 166-122 ne faisant que reprendre les résultats obtenus dans le cadre de l'instruction n° 18/90, mais encore dans celle relative aux vols des 6 juillet et 13 août 1990 (cf pièces cotées D 84 et D 85 de l'instruction n° 92/90 ; qu'ainsi, la commission rogatoire du 26 février 1990 a bien été utilisée dans des procédures ouvertes relativement à des faits commis d après sa délivrance, de sorte que les opérations ainsi réalisées devaient être annulées ; qu'en refusant de procéder à l'annulation des pièces litigieuses, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, le 26 février 1990, le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire aux fins de "rechercher et identifier les auteurs du vol avec arme commis le 15 juin 1990 au préjudice de l'agence du crédit agricole, ... à Nîmes, en faisant procéder à toutes auditions, confrontations, perquisitions, saisies, restitutions et réquisitions nécessaires" ; Qu'au cours de l'exécution de cette commission rogatoire, les services de la police judiciaire ont appréhendé Y... et, après avoir procédé à son audition, l'ont placé parmi d'autres personnes puis ont présenté la photographie du groupe aux témoins du vol ; que cette photographie a été, par ailleurs, utilisée par les mêmes services de police, à l'occasion d'une enquête préliminaire dont ils avaient été chargés à la suite d'un vol commis le 7 juin 1990 ; qu'enfin, lors de l'exécution d'une commission rogatoire délivrée dans une troisième procédure, ouverte pour vols avec arme commis les 6 juillet et 13 août 1990, les inspecteurs de la sûreté urbaine, apprenant l'arrestation de Y..., se sont rendus dans les locaux de la police judiciaire et ont présenté ladite photographie aux témoins des vols ; Attendu qu'en cet état, il ne saurait être reproché à la chambre d'accusation de n'avoir pas prononcé l'annulation demandée ; que, d'une part, la commission rogatoire du 26 février 1990 ne peut être considérée comme une délégation générale de pouvoirs dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 151 du Code de procédure pénale, elle indique la nature de l'infraction objet des poursuites et se borne à prescrire des actes d'instruction qui se rattachent directement à la répression de ladite infraction ; que, d'autre part, aucune disposition légale n'interdit d'utiliser dans une procédure, des éléments recueillis lors de l'exécution d'une commission rogatoire délivrée dans une autre procédure ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la d procédure est régulière et que les faits, objets de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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