Berlioz.ai

Tribunal Administratif de MELUN, 13 décembre 2022. 2210629

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2210629

Date de décision :

13 décembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. A B conteste la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne lui a refusé l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : S'agissant des conclusions dirigées contre le refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés : 1. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel qu'il est défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 2. En vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs aux décisions prises sur les demandes concernant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, visés par le 3° de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, de la compétence des tribunaux judiciaires. 3. Par suite, les conclusions de la requête de M. B qui ont pour objet la contestation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant sur sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être transmises à la juridiction de l'ordre judiciaire compétente. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. B résidant à Villeneuve-Saint-Georges (94190), il y a lieu de transmettre ces conclusions au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. S'agissant des conclusions dirigées contre le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " 4. Le tribunal administratif reste saisi du litige concernant la décision de refus d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", dont l'instruction se poursuit sous le n° 2210629. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en tant qu'elle conteste la décision du 11 août 2022 relative à l'allocation aux adultes handicapés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête reste instruit par le tribunal administratif de Melun sous le n° 2210629. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Créteil. Copie de la présente ordonnance sera notifiée au président du conseil départemental de Val-de-Marne. La présidente, C. LEDAMOISEL Pour expédition conforme, Le greffier, No 2210629

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique