Tribunal Administratif de Lyon, 16 décembre 2022. 2009445
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2009445
Date de décision :
16 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2020 et complétée le 7 janvier 2021, la société Villeurbannaise d'urbanisme, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018, à raison des immeubles dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Villeurbanne (69) ;
2°) d'enjoindre à la Métropole de Lyon de lui restituer les sommes déjà recouvrées, assorties des intérêts légaux, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 15 juillet 2022, la société requérante a été invitée à indiquer, dans le délai de deux mois, si elle entendait maintenir sa requête au sens des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sauf à être réputée s'être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée, par l'intermédiaire de l'application " Télérecours " en date du 15 juillet 2022, et dont elle a régulièrement accusé réception le 18 juillet suivant à 09h05, la société Villeurbannaise d'urbanisme n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Villeurbannaise d'urbanisme.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Villeurbannaise d'urbanisme et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 décembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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