Cour de cassation, 22 octobre 2002. 01-88.538
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-88.538
Date de décision :
22 octobre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT, les observations de Me BLONDEL et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Renaud,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2001, qui, pour infraction à la réglementation relative à l'hygiène et la sécurité des travailleurs et contravention de blessures involontaires, l'a condamné à 3 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 121-3, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, R. 625-2 et R. 625-4 du Code pénal, ensemble les articles L. 231-2, L. 263-2, L. 263-6 du Code de travail, les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 et les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré Renaud X... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas trois mois et d'emploi de salarié sans prévoir de protection contre les chutes ;
"aux motifs que "la Cour a entendu le témoin Luc Y... et a procédé à une confrontation générale au vu des photographies des lieux et autant que de besoin des croquis réalisés sur le champ par Renaud X.... Il ressort des débats à l'audience au vu des déclarations des parties et du témoin Luc Y... présent sur le chantier de transformation des anciens abattoirs en musée d'art contemporain :
- que Youcef Z... partie civile, qui travaille depuis 18 ans dans l'entreprise et qui y est toujours employé est considéré comme un ouvrier sérieux, apprécié de ses supérieurs hiérarchiques,
- que le travail qui lui était confié lors de l'accident consistait à ajuster l'orifice de la benne de béton dans le coffrage à remplir de ce matériau, ce coffrage ayant été préalablement réalisé à partir d'une plate-forme correctement protégée,
- que pour l'opération de coulage du béton dans le coffrage au sommet du pilier, l'ouvrier devait monter sur une poutre à environ 10 mètres au-dessus du sol en utilisant une protection individuelle constituée d'un harnais avec son "allonge" (corde) d'une longueur aussi courte possible pour limiter d'autant une chute éventuelle,
- qu'il était prévu que cette "allonge" devait être fixée à la poutre sur laquelle marchait l'ouvrier (de 30 à 60 centimètres de largeur) selon divers procédés (soit traversée directe grâce aux anciens trous de coffrage -déclaration Renaud X...-, soit en usant d'une tige de fer traversant cette poutre -déclaration Luc Y...-), l'un ou l'autre des deux systèmes étant en fait équivalents,
- que Youcef Z... est monté sur la poutre sans harnais, resté à sa disposition sur la plate-forme protégée en dessous où se trouvaient le chef d'équipe et l'autre salarié (Luc Y...),
- que trois bennes de béton ont été livrées et vidées par Youcef Z...,
- qu'avant l'arrivée de la quatrième benne, le chef d'équipe a demandé à Youcef Z... de s'équiper du harnais,
- que celui-ci ne l'a pas fait, se tenant à un étai de bois servant à maintenir d'anciennes arcades en briques conservées dans ce bâtiment en rénovation,
- que l'étai a cédé et l'ouvrier a chuté,
- que la sécurité de cette phase de travail avait été étudiée, compte tenu du danger particulier qu'elle présentait pour l'ouvrier chargé d'ajuster la benne et d'ouvrir sa porte de vidange,
- qu'en raison du peu de temps nécessité par ce travail (de l'ordre de trois quarts d'heure), le choix a été fait de recourir à une protection individuelle, puisque pour installer une protection collective l'ouvrier aurait été pendant un temps équivalent contraint d'utiliser une protection individuelle,
- que les arcades supérieures en briques avaient été estimées non suffisamment solides pour y fixer un point d'accrochage,
- que Youcef Z... et le témoin Luc Y... allèguent que la fixation du harnais à la poutre sur laquelle se trouvait posté l'ouvrier était dangereuse pour avoir une "allonge" trop courte et pour risquer d'entraver les jambes et qu'il eût été préférable d'attacher le harnais au-dessus de l'ouvrier ;
"que l'article 5 du décret du 8 janvier 1965 complété par l'article 17 disposent que, pour des travaux effectués avec circulation de personnel à plus de trois mètres, se trouvant exposé à un risque de chute, il doit être installé un plan de travail équipé de plinthes et de garde-corps ou autres dispositifs de protection collective capables d'arrêter une personne avant qu'elle ne soit tombée depuis plus de trois mètres ; que pour les travaux dont la durée d'exécution n'excède pas une journée, les dispositions précédentes ne sont pas obligatoires, sous réserve que des systèmes d'arrêt de chute ne devant pas permettre une chute libre de plus d'un mètre, sauf dispositif approprié limitant aux mêmes effets une chute de plus grande hauteur, les chefs d'établissement étant tenus de s'assurer que leur utilisation est effectivement possible ; qu'en l'espèce, il est constant que le travail litigieux a été effectué à plus de trois mètres, qu'une protection collective efficace a été mise en place pour la construction des piliers, sauf pour le coulage du béton de l'élément supérieur ; que cette opération d'une durée inférieure à la journée a pu être faite sans protection collective si un système d'arrêt de chute individuel était mis à disposition du travail, ici Youcef Z..., exposé au risque de chute ; qu'un tel dispositif a été mis à disposition, à savoir un harnais avec une allonge assez courte pour éviter des chutes de plus d'un mètre ; qu'à cet égard, les opinions du témoin et de la partie civile sur la nécessité d'une "allonge" plus longue se heurtent aux prescriptions réglementaires et Renaud X... doit être suivi en ses observations sur le plus grand risque encouru par le salarié en cas de chute ; que cependant la configuration des lieux, et notamment l'étroitesse de la poutre sur laquelle Youcef Z... devait opérer (60 centimètres au plus) conduisent à retenir qu'une "allonge" courte devant être ancrée dans la poutre sur laquelle le travailleur était placé ne constitue pas un point d'accrochage adapté répondant aux exigences du texte susvisé ;
que la Cour estime qu'un tel système est peu pratique et gênant pour l'ouvrier rejoignant les observations de l'inspecteur du travail qui vont en ce sens, celui-ci relevant que les règles veulent que le harnais soit fixé à un point situé au-dessus du salarié ; que dès lors la responsabilité de l'accident ne saurait reposer sur le fait du salarié pour non-fixation du harnais, étant au surplus observé qu'aux dires du témoins il est tombé pratiquement au moment où le chef d'équipe venait de lui demander de s'attacher ; qu'il s'ensuit que le chef du chantier, Renaud X..., dont la compétence technique apparaît certaine et qui avait parfaitement conscience du danger que présentait cette phase délicate de travail, a laissé faire le travail avec une protection inadaptée alors qu'il admet qu'il disposait des moyens financiers pour rechercher et mettre en oeuvre une protection plus appropriée, ayant étudié diverses solutions qui n'ont pas été retenues, telle qu'une benne sur élévateur, faute pour ce pilier-là précisément de disposer de place suffisante ; que les dispositions nouvelles de l'article L. 121-3 du Code du travail n'ont pas à s'appliquer en cas de manquement à une obligation de sécurité prévue par la loi ou par un règlement ; que le jugement sera réformé et la déclaration de culpabilité retenue à l'encontre de Renaud X... titulaire d'une délégation expresse de pouvoirs en matière de sécurité et qui reconnaît très loyalement à l'audience qu'il disposait de tous les moyens budgétaires à cette fin ; que les débats ayant relevé une qualité relationnelle certaine de Renaud X... avec les deux salariés présents, et notamment Youcef Z..., toujours salarié de l'entreprise, la Cour estime devoir modérer la sanction et ne prononcer qu'une peine de principe ; que par ailleurs, Michel A..., quoique directeur régional de l'entreprise, avait une délégation de pouvoirs excluant les questions de sécurité du chantier confiées à Renaud X... ;
"alors, d'une part, que les dispositions de la loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; que depuis la loi du 10 juillet 2000, modifiant l'article 121-3 du Code pénal, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis sa réalisation ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que l'arrêt attaqué n'ayant pas examiné l'affaire au regard de ces dispositions plus favorables, il doit être annulé ;
"alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, depuis la loi du 10 juillet 2000, modifiant l'article 121-3 du Code pénal, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis sa réalisation ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que la Cour ne pouvait statuer comme elle la fait après avoir constaté qu'une protection collective et efficace avait été mise en place, ainsi qu'un système d'arrêt de chute individuel conforme à la réglementation applicable, celui-ci étant seulement gênant et peu pratique pour l'ouvrier qui ne l'avait pas utilisé, ce dont il résulte que Renaud X..., qui n'avait pas causé directement le dommage, n'avait pas violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ni même commis une faute caractérisée exposant le salarié à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, et R. 625-2 et R. 625-4 du Code pénal, ensemble les articles L. 231-2, L. 263-2, L. 263-6 du Code de travail, les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré Renaud X... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas trois mois et d'emploi de salarié sans prévoir de protection contre les chutes ;
"aux motifs que "la Cour a entendu le témoin Luc Y... et a procédé à une confrontation générale au vu des photographies des lieux et autant que de besoin des croquis réalisés sur le champ par Renaud X.... Il ressort des débats à l'audience au vu des déclarations des parties et du témoin Luc Y... présent sur le chantier de transformation des anciens abattoirs en musée d'art contemporain :
- que Youcef Z... partie civile, qui travaille depuis 18 ans dans l'entreprise et qui y est toujours employé est considéré comme un ouvrier sérieux, apprécié de ses supérieurs hiérarchiques,
- que le travail qui lui était confié lors de l'accident consistait à ajuster l'orifice de la benne de béton dans le coffrage à remplir de ce matériau, ce coffrage ayant été préalablement réalisé à partir d'une plate-forme correctement protégée,
- que pour l'opération de coulage du béton dans le coffrage au sommet du pilier, l'ouvrier devait monter sur une poutre à environ 10 mètres au-dessus du sol en utilisant une protection individuelle constituée d'un harnais avec son "allonge" (corde) d'une longueur aussi courte possible pour limiter d'autant une chute éventuelle,
- qu'il était prévu que cette "allonge" devait être fixée à la poutre sur laquelle marchait l'ouvrier (de 30 à 60 centimètres de largeur) selon divers procédés (soit traversée directe grâce aux anciens trous de coffrage -déclaration Renaud X...-, soit en usant d'une tige de fer traversant cette poutre -déclaration Luc Y...-), l'un ou l'autre des deux systèmes étant en fait équivalents,
- que Youcef Z... est monté sur la poutre sans harnais, resté à sa disposition sur la plate-forme protégée en dessous où se trouvaient le chef d'équipe et l'autre salarié (Luc Y...),
- que trois bennes de béton ont été livrées et vidées par Youcef Z...,
- qu'avant l'arrivée de la quatrième benne, le chef d'équipe a demandé à Youcef Z... de s'équiper du harnais,
- que celui-ci ne l'a pas fait, se tenant à un étai de bois servant à maintenir d'anciennes arcades en briques conservées dans ce bâtiment en rénovation,
- que l'étai a cédé et l'ouvrier a chuté,
- que la sécurité de cette phase de travail avait été étudiée, compte tenu du danger particulier qu'elle présentait pour l'ouvrier chargé d'ajuster la benne et d'ouvrir sa porte de vidange,
- qu'en raison du peu de temps nécessité par ce travail (de l'ordre de trois quarts d'heure), le choix a été fait de recourir à une protection individuelle, puisque pour installer une protection collective l'ouvrier aurait été pendant un temps équivalent contraint d'utiliser une protection individuelle,
- que les arcades supérieures en briques avaient été estimées non suffisamment solides pour y fixer un point d'accrochage,
- que Youcef Z... et le témoin Luc Y... allèguent que la fixation du harnais à la poutre sur laquelle se trouvait posté l'ouvrier était dangereuse pour avoir une "allonge" trop courte et pour risquer d'entraver les jambes et qu'il eût été préférable d'attacher le harnais au-dessus de l'ouvrier ;
"que l'article 5 du décret du 8 janvier 1965 complété par l'article 17 disposent que, pour des travaux effectués avec circulation de personnel à plus de trois mètres, se trouvant exposé à un risque de chute, il doit être installé un plan de travail équipé de plinthes et de garde-corps ou autres dispositifs de protection collective capables d'arrêter une personne avant qu'elle ne soit tombée depuis plus de trois mètres ; que pour les travaux dont la durée d'exécution n'excède pas une journée, les dispositions précédentes ne sont pas obligatoires, sous réserve que des systèmes d'arrêt de chute ne devant pas permettre une chute libre de plus d'un mètre, sauf dispositif approprié limitant aux mêmes effets une chute de plus grande hauteur, les chefs d'établissement étant tenus de s'assurer que leur utilisation est effectivement possible ; qu'en l'espèce, il est constant que le travail litigieux a été effectué à plus de trois mètres, qu'une protection collective efficace a été mise en place pour la construction des piliers, sauf pour le coulage du béton de l'élément supérieur ; que cette opération d'une durée inférieure à la journée a pu être faite sans protection collective si un système d'arrêt de chute individuel était mis à disposition du travail, ici Youcef Z..., exposé au risque de chute ; qu'un tel dispositif a été mis à disposition, à savoir un harnais avec une allonge assez courte pour éviter des chutes de plus d'un mètre ; qu'à cet égard, les opinions du témoin et de la partie civile sur la nécessité d'une "allonge" plus longue se heurtent aux prescriptions réglementaires et Renaud X... doit être suivi en ses observations sur le plus grand risque encouru par le salarié en cas de chute ; que cependant la configuration des lieux, et notamment l'étroitesse de la poutre sur laquelle Youcef Z... devait opérer (60 centimètres au plus) conduisent à retenir qu'une "allonge" courte devant être ancrée dans la poutre sur laquelle le travailleur était placé ne constitue pas un point d'accrochage adapté répondant aux exigences du texte susvisé ;
que la Cour estime qu'un tel système est peu pratique et gênant pour l'ouvrier rejoignant les observations de l'inspecteur du travail qui vont en ce sens, celui-ci relevant que les règles veulent que le harnais soit fixé à un point situé au-dessus du salarié ; que dès lors la responsabilité de l'accident ne saurait reposer sur le fait du salarié pour non fixation du harnais, étant au surplus observé qu'aux dires du témoins il est tombé pratiquement au moment où le chef d'équipe venait de lui demander de s'attacher ; qu'il s'ensuit que le chef du chantier, Renaud X..., dont la compétence technique apparaît certaine et qui avait parfaitement conscience du danger que présentait cette phase délicate de travail, a laissé faire le travail avec une protection inadaptée alors qu'il admet qu'il disposait des moyens financiers pour rechercher et mettre en oeuvre une protection plus appropriée, ayant étudié diverses solutions qui n'ont pas été retenues, telle qu'une benne sur élévateur, faute pour ce pilier là précisément de disposer de place suffisante ; que les dispositions nouvelles de l'article L. 121-3 du Code du travail n'ont pas à s'appliquer en cas de manquement à une obligation de sécurité prévue par la loi ou par un règlement ; que le jugement sera réformé et la déclaration de culpabilité retenue à l'encontre de Renaud X... titulaire d'une délégation expresse de pouvoirs en matière de sécurité et qui reconnaît très loyalement à l'audience qu'il disposait de tous les moyens budgétaires à cette fin ; que les débats ayant relevé une qualité relationnelle certaine de Renaud X... avec les deux salariés présents, et notamment Youcef Z..., toujours salarié de l'entreprise, la Cour estime devoir modérer la sanction et ne prononcer qu'une peine de principe ; que par ailleurs, Michel A..., quoique directeur régional de l'entreprise, avait une délégation de pouvoirs excluant les questions de sécurité du chantier confiées à Renaud X... ;
"alors, d'une part, que le juge doit caractériser l'infraction en tous éléments constitutifs et qu'il ne peut se prononcer par voie de conjectures et de considérations générales ;
que la cour d'appel ne pouvait donc affirmer que le système de sécurité mis en place était inadapté parce que, pour des raisons de commodité, le point de fixation aurait dû être fixé au-dessus et non en-dessous du salarié, après avoir constaté que Youcef Z... avait chuté et était blessé alors qu'il ne portait pas le harnais ;
"alors, d'autre part, que selon l'article 17 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, les ceintures ou baudriers de sécurité mis à la disposition des travailleurs doivent être adaptés à leur conformation et ne doivent pas permettre une chute libre de plus d'un mètre, à moins qu'un dispositif approprié ne limite aux mêmes effets une chute de plus grande hauteur ; que la cour d'appel, qui a constaté que le harnais prévu répondait aux prescriptions légales, ne pouvait donc se prononcer comme elle l'a fait au motif inopérant que les conditions dans lesquelles les prescriptions de sécurité avaient été mises en oeuvre étaient peu pratiques et gênantes pour l'ouvrier en raison du point d'ancrage du harnais" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous les éléments, tant matériels qu'intentionnel, notamment au regard des articles 121-3, alinéa 4, R. 610-2, R. 625-2 et R. 625-4 du Code pénal, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE Renaud X... à payer à Youcef Z... la somme de 2 300 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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