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Cour de cassation, 22 octobre 1987. 85-14.615

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-14.615

Date de décision :

22 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SOLNET, dont le siège social est à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de- Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1985 par la cour d'appel d'Orléans (audience solennelle), au profit de la société à responsabilité limitée VITRESOL, dont le siège social est à Paris (1 4ème), ..., défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents : M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Valdès, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la société civile professionnelle Labbée et Delaporte, avocat de la société à responsabilité limitée Solnet, de Me Choucroy, avocat de la société à responsabilité limitée Vitresol, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Solnet, à laquelle avait succédé dans l'exploitation d'un marché d'entretien, la société Vitresol, fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 9 mai 1985), statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir condamnée à rembourser à cette dernière qui, ayant repris le personnel employé sur le chantier, avait réglé l'intégralité des indemnités de congés payés, la part de ces indemnités correspondant au temps où les salariés avaient été à son service, alors, d'une part, que l'exécution par l'employeur de ses obligations légales et contractuelles envers les salariés ne constitue pas un appauvrissement pas plus que l'inexécution de telles obligations par celui qui a perdu la qualité d'employeur ne constitue un enrichissement, alors, d'autre part, que l'indemnité de congés payés n'est acquise qu'à la date où s'ouvre dans l'entreprise la période des congés, que dès lors cette indemnité incombe au seul employeur qui a cette qualité au moment de l'ouverture de la période des congés, sans recours contre le précédent employeur sauf convention contraire, et qu'en l'espèce il n'était pas allégué que l'obligation de l'employeur au titre des congés payés fût venue à échéance à la date où les contrats de travail avaient été repris par la société Vitresol ; Mais attendu que la cour d'appel a justement énoncé que si, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, les congés payés annuels doivent être réglés pour le tout par l'employeur au service duquel se trouve le personnel concerné au moment de l'ouverture des droits à ces congés, il ne résulte pas de ce texte que cet employeur doive conserver la charge de la totalité de l'indemnité de congés payés, mais que le nouvel employeur est fondé à invoquer l'enrichissement sans cause pour obtenir le remboursement des sommes versées en proportion du temps pendant lequel, au cours de la période de référence, les salariés ont été au service du précédent employeur ; Que les juges d'appel ayant fait une exacte application du texte susvisé, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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