Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/12026 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6B2
[X] [D]
C/
Etablissement CPAM DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Cécilia MOLLOT
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 07 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00035.
APPELANT
Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011217 du 07/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Cécilia MOLLOT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-baptiste LE MORVAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [X] [D] a sollicité le 03 septembre 2018 l'attribution d'une pension d'invalidité que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes lui a refusée le 31 octobre 2018 pour motif administratif en retenant qu'il ne justifie pas avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la date d'examen du droit ou avoir cotisé à un salaire au moins égal à 2 030 fois le salaire minimum de croissance horaire au 1er janvier qui précède immédiatement cette période.
En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, M. [D] a saisi le 12 janvier 2019 le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement en date du 07 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nice a:
* déclaré le recours recevable,
* débouté M. [D] ses demandes,
* condamné M. [D] aux dépens.
M. [D] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 21 mars 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, dont le dispositif confond moyens et prétentions, M. [D] demande à la cour de réformer le jugement entrepris hormis en ce qu'il a déclaré son recours recevable et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes au paiement d'une pension d'invalidité avec effet rétroactif à compter du 9 août 2016 et subsidiairement à compter du 30 septembre 2016.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes au paiement à son avocat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi sur aide juridictionnelle à condition qu'il renonce à son bénéfice ainsi que sa condamnation aux dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 3 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner la partie succombante au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En préliminaire, la cour rappelle que par applications combinées des articles 4 et 954 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs de leurs conclusions et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas une prétention les 'demandes' de 'constater', 'dire et juger' et /ou énonçant un moyen.
L'article L.341-2 du code de la sécurité sociale dans ses dispositions applicables issues de la loi 2016-1827 du 23 décembre 2016 dispose que pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
Aux termes de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2017-736 du 3 mai 2017, applicable à la date du dépôt de la demande, l'assuré social doit justifier être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
Il doit justifier en outre:
a) soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence,
b) soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
Les premiers juges ont retenu que sur la période de référence l'appelant justifiant de 525.36 heures, ne remplissait pas à la date du 1er juin 2016 les conditions d'heures de travail minimum visées à l'article R.315-5.
L'appelant soutient que la date à laquelle est survenue l'interruption suivie d'incapacité est le 11 août 2016, puisqu'il a repris son activité professionnelle les 8 et 9 août 2016 soit les deux derniers jours précédant la rupture de son contrat de travail et qu'il a été placé en arrêt de travail du 11 au 31 août 2016, lequel s'est ensuite poursuivi jusqu'au 30 septembre 2016.
Il en tire la conséquence que dans ce cas la période de référence à retenir s'entend du 1er août 2015 au 1er août 2016.
Subsidiairement, il soutient que le point de départ de la période de référence peut être fixé au jour de la constatation médicale d'invalidité soit au 30 septembre 2016, date retenue dans le certificat médical du Dr [T] faisant constat que son état clinique entraîne une impossibilité à exercer toute activité professionnelle en lien avec une invalidité niveau 3, et que dans ce cas la période de référence à retenir s'entend du 1er septembre 2015 au 1erseptembre 2016.
Il ajoute que quelle que soit la date retenue parmi ces deux alternatives, il remplit les conditions administratives du droit à pension invalidité pour totaliser 891.91 heures de travail salarié ou assimilé sur la période du 1er août 2015 au 1er août 2016 et 934.01 heures de travail salarié ou assimilé sur la période du 1er septembre 2015 au 1er septembre 2016.
L'intimée lui oppose qu'à la date de sa demande, il était sans activité professionnelle depuis le 31 mai 2015 et ne justifiait pas d'une cessation de son activité salariée précédant un arrêt de travail suivi d'invalidité susceptible de prolonger ses droits. Elle précise avoir retenu que la période de référence pour l'attribution d'une pension d'invalidité se situait à la date de sa demande, au 2 septembre 2018.
Elle soutient qu'il convient de se placer:
* soit au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité, et que dans ce cas l'état d'invalidité est apprécié (article L.341-3 du code de la sécurité sociale) soit après consolidation de la blessure, soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces de l'assurance maladie, et qu'il convient de se placer à la date de la demande de pension d'invalidité lorsqu'il n'existe pas de continuité dans l'état d'incapacité entre cette dernière date et la date d'interruption du travail,
* soit au premier jour du mois au cours duquel est constatée l'usure prématurée de l'organisme, et que dans ce dernier cas, les prestations invalidité peuvent être accordées sans que l'assuré ait été antérieurement indemnisé par l'assurance maladie, la seule constatation médicale d'une invalidité réduisant au moins des 2/3 la capacité de gain ou de travail étant suffisante.
Soulignant que l'arrêt de travail à compter du 09 août 2016 ayant été non indemnisé, les indemnités journalières ayant été versées uniquement du 19 juin 2016 au 09 août 2016, elle soutient que la période de référence ne peut être celle qui précédait l'interruption pour maladie le 16 juin 2016, retenue par les premiers juges, puisque l'arrêt partiellement indemnisé n'a pas été immédiatement suivi d'invalidité, et qu'il faut se placer à la date de la demande de pension d'invalidité au 02 septembre 2018.
Elle ajoute que même en se plaçant dans la période de référence retenue par les premiers juges, sur la période de douze mois civils précédant le premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit le 1er juin 2016, le nombre total d'heures travaillées est de 464.07 heures et qu'en prenant en considération les congés payés acquis au regard des heures travaillées résultant des bulletins de paye, soit 50.72 heures, le cumul sur la période de référence est de 514.79 heures et qu'il ne remplissait pas les conditions du droit à pension invalidité.
*****
Les conditions administratives d'ouverture du droit à pension d'invalidité s'apprécient par application des dispositions de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dont la cour a rappelé la teneur, au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou constatée l'usure prématurée de l'organisme.
Il s'ensuit que la date de l'arrêt de travail ne peut donc être retenue pour la détermination de la période de référence que si l'interruption de travail pour arrêt maladie a été immédiatement suivie de l'invalidité.
Pour apprécier la condition d'activité salariée ou assimilée, il doit être tenu compte durant la période de référence des congés payés versés, ainsi que des indemnités journalières versées et des jours de carence (3 jours en l'espèce) dés lors qu'ils ont été suivis du paiement des dites indemnités journalières.
En l'espèce, l'appelant indique souffrir d'une psychose chronique décompenser (schizophrénie hébéphrénique/paranoïde) associée à un trouble panique et une anxiété généralisée.
Il s'ensuit que l'état de santé invoqué au soutien de sa demande de pension d'invalidité, en ce qu'il ne lui permet pas d'exercer une quelconque activité professionnelle ordinaire, n'est pas la conséquence de l'usure prématurée de son organisme, mais est lié à sa maladie.
Sa demande de pension d'invalidité est datée du 03 septembre 2018.
Il justifie uniquement des bulletins de paye portant sur la période du mois de janvier 2016 au mois d'août 2016, de ce qu'il a perçu des indemnités journalières au titre du régime maladie du 19 juin 2016 au 09 août 2016 (étant précisé qu'il lui a été retenu trois jours de carence du 16 au 18 juin 2016), de son placement en milieu spécialisé à la demande d'un tiers, puis sous la forme d'une hospitalisation complète, pour la période du 16 juin 2016 au 15 juillet 2016, cette période étant suivie de la prescription d'un arrêt maladie à compter du 15 juillet 2016 prolongé jusqu'au 30 septembre 2016.
La pension d'invalidité ayant le caractère d'une pension contributive, il en résulte que l'assuré doit justifier des cotisations réellement précomptées sur son salaire, ce qui rend inopérants les avis d'imposition sur les revenus des années 2016 et 2017 dont se prévaut l'appelant pour établir le nombre d'heures de travail ou assimilé durant ces périodes.
S'il ne peut être retenu comme le soutient la caisse que l'appelant était sans activité salariée depuis le 31 mai 2015, puisque les bulletins de paye couvrant la période de janvier à août 2016 établissent qu'il a travaillé auprès de différents employeurs et que des cotisations sociales lui ont été précomptées, par contre, il ne justifie pas avoir sur la période postérieure au 09 août 2016 bénéficié d'indemnités journalières, et son bulletin de paye d'août 2016 mentionne 14 heures de travail payées sur cette période ainsi que de congés payés.
De plus, la cour constate qu'il résulte de la notification de la rupture de sa période d'essai datée du 27 juillet 2016, en lien avec un contrat de travail à durée indéterminée en date du 02 mai 2016, que le contrat de travail a pris fin au 09 août 2016.
Par conséquent, bien qu'il résulte des certificats médicaux en date des 15 juillet 2016, 11 août 2016 et 31 septembre 2016 la prescription et les prolongations d'arrêts de travail pour la période du 15 juillet 2016 au 30 septembre 2016, pour autant à compter du 10 août 2016, l'appelant ne justifie pas avoir été en arrêt de travail indemnisé.
La circonstance que le certificat médical daté du 09 décembre 2017, établi par le D'Estanque, médecin psychiatre, mentionne que l'état de santé de l'appelant 'ne lui permet pas d'exercer une quelconque activité professionnelle ordinaire' et qu'une 'reconnaissance d'invalidité en catégorie 3 est indiquée' est donc inopérante à la prise en considération, pour déterminer la période de référence, de la date du 1er septembre 2016, puisque à cette date, il ne percevait plus depuis le 10 août 2016 d'indemnités journalières.
Pour le même motif, le fait que dans le certificat daté du 17 mai 2021, le Dr [T], médecin psychiatre, auteur des certificats médicaux prescrivant l'arrêt de travail et ses 'prolongations' sur l'ensemble de la période du 15 juillet au 30 septembre 2016, y écrive avoir suivi l'appelant du 21 juillet 2015 au 08 novembre 2016 et qu'à 'la date du 30 septembre 2016 il était dans un état clinique entraînant une impossibilité à exercer toute activité professionnelle, en lien avec une invalidité de niveau 3", est également inopérant.
La date du 30 septembre 2016 ne peut donc être retenue pour déterminer la période de référence pour l'examen des conditions administrative d'ouverture du droit à pension d'invalidité.
Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, la date du 1er juin 2016, correspondant à celle du premier jour du mois de l'arrêt de travail prescrit le 15 juin 2016, ne peut pas davantage être retenue à ce titre, puisque s'il est établi que l'assuré a été placé en milieu spécialisé à la demande d'un tiers le 15 juin 2016, puis dans le cadre d'une hospitalisation complète pour la période du 16 juin 2016 au 15 juillet 2016, pour autant il a, ainsi qu'il en fait lui-même état, repris ensuite le travail, peu de temps en août 2016 (son bulletin de paye de juillet 2016 mentionnant aucune heure travaillée).
Ainsi l'arrêt de travail prescrit le 15 juin 2016 n'a pas été suivi immédiatement de l'invalidité.
Il s'ensuit que la période de référence à prendre en considération pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité ne peut qu'être celle des douze mois civils précédant la demande en date du 03 septembre 2018, soit la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 inclus, durant laquelle effectivement l'appelant ne justifie pas remplir les conditions administratives d'ouverture du droit à pension posées par l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, pour avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes.
Succombant en ses prétentions, il doit être condamné aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ni du reste celles de l'article 700 2° du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Déboute M. [X] [D] de l'intégralité de ses demandes,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes,
- Condamne M. [X] [D] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président