Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/09376 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WW5B
Ordonnance du juge de la mise en état
du 04 Mars 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 04 MARS 2024
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 22/09376 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WW5B
N° de Minute : 24/00133
Monsieur [W] [L]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Monsieur [G] [L]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [A] [L] représenté par son curateur l’UDAF 93 es qualité, dont le siège est sis [Adresse 4] à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Monsieur [D] [L]
[Adresse 7]
[Localité 8]
tous représentés par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: PB 119
DEMANDEURS
C/
Monsieur [M] [P]
[Adresse 12]
[Localité 2]
11317 SERBIE
représenté par Me Nadir BESSA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 442
Madame [V] [U] veuve [L]
[Adresse 1]
[Localité 14] (SERBIE)
représentée par Me Christine DUARD-BERTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0556
Madame [K] [Z], représentée par son curateur, M [G] [L],
domiciliée : chez Monsieur [G] [L] - Curateur
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEURS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/09376 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WW5B
Ordonnance du juge de la mise en état
du 04 Mars 2024
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-President, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 29 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 Mars 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [L], monsieur [A] [L], monsieur [D] [L] et monsieur [W] [L] (les consorts [L]) ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Bobigny :
par acte d’huissier enrôlé le 12 septembre 2022, monsieur [M] [P],par acte d’huissier enrôlé le 17 avril 2023, madame [K] [Z] divorcée [L].par acte d’huissier enrôlé le 19 mai 2023, madame [V] [U] veuve [L].
Les instances ont été jointes.
Par ordonnance du 30 août 2023, le juge de la mise en état a :
rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par monsieur [M] [P] ;a déclaré recevable l’intervention forcée de madame [K] [Z] divorcée [L] ;rejeté l’exception de caducité de l’assignation soulevée par monsieur [M] [P] ;rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de publication de l’assignation au service de la publicité foncière soulevée par monsieur [M] [P] ;dit n’y avoir lieu à statuer sur le moyen tiré de l’existence d’un aléa ; sursis à statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [M] [P] au titre de l’exigence d’un accord unanime des héritiers de feu [R] [L] ; renvoyé à la mise en état du 25 octobre 2023 à 9 heures pour : en cas de constitution de madame [V] [U] veuve [L], avis de cette dernière sur l’action en rescision pour lésion entreprise par les demandeurs ; à défaut de constitution de madame [V] [U] veuve [L], justification par les demandeurs de l’accord de cette dernière en faveur de la présente action en rescision pour lésion, à défaut toutes observations utiles sur l’absence d’accord; observations des parties, dans leurs conclusions au fond, sur l’applicabilité de l’article 1674 du code civil à la vente de droits indivis sur un immeuble ; le tout à peine de radiation ;
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 25 janvier 2024, monsieur [M] [P] demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable comme prescrite l’action en rescision de la vente litigieuse, de rejeter les prétentions et moyens adverses, de juger que madame [K] [Z] divorcée [L] est dépourvue de qualité à agir sur la demande de rescision de la vente litigieuse, et de condamner solidairement les consorts [L], madame [V] [U] veuve [L] et madame [K] [Z] divorcée [L], aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 25 janvier 2024, les consorts [L] demandent au juge de la mise en état de rejeter les demandes de monsieur [M] [P], de mettre hors de cause madame [K] [Z] divorcée [L], et de condamner monsieur [M] [P] aux dépens, dont distraction, ainsi qu’à leur payer la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 18 janvier 2024, madame [V] [U] veuve [L] demande au juge de la mise en état de lui donner acte de son accord à l’action en rescision pour lésion engagée par les consorts [L], de débouter monsieur [M] [P] de ses demandes, et de condamner ce dernier aux dépens dont distraction.
Pour un exposé des moyens exposés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 29 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2024, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la prescription et l’exigence d’un accord unanime des héritiers du vendeur
L’article 1676 du code civil dispose que l’action en rescision pour lésion fondée sur l’article 1674 du même code n’est plus recevable après l’expiration de deux années, à compter du jour de la vente.
L'article 2241 du même code précise que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, auquel cas un nouveau délai identique au précédent commence à courir à compter de l’extinction de l’instance, sauf désistement, péremption ou rejet définitif de la demande.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 1670 et 1685 du même code que l’acquéreur d’un immeuble assigné en rescision pour lésion par une partie des héritiers de son vendeur, décédé depuis la vente, peut exiger la mise en cause de tous les héritiers afin que ces derniers s’accordent pour exercer ensemble l’action en rescision, étant précisé qu’à défaut d’accord, l’action exercée par une partie seulement des héritiers est irrecevable.
En l’espèce, il est constant et justifié que la présente action en rescision a été introduite dans les deux ans de la vente litigieuse, reçue le 8 février 2021, par assignation signifiée à monsieur [M] [P] le 9 septembre 2022.
Tant que l’instance est en cours, l’effet interruptif de prescription associé à cette assignation, même irrecevable, opère toujours, de sorte que la prescription n’est manifestement pas acquise.
En revanche, se pose la question de la recevabilité de la présente action par rapport à l’exigence d’un accord unanime des héritiers du vendeur, sur laquelle le juge de la mise en état avait sursis à statuer dans sa précédente ordonnance.
Depuis, madame [V] [U] veuve [L], dont l’accord faisait défaut, a expressément
indiqué se joindre à l’action des consorts [L], de sorte que l’unanimité requise est démontrée.
Cet accord, qui n’est pas tardif en termes de prescription compte tenu de l’effet interruptif lié à l’assignation initiale, ne l’est pas davantage en tant que tel, dans la mesure où l’article 126 du code de procédure civile admet qu’une fin de non-recevoir puisse être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Sur la qualité à agir de madame [K] [Z] divorcée [L]
L'article 31 du code de procédure civile précise que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 du même code ajoute qu'est irrecevable toute action émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l’espèce, l’intervention forcée de madame [K] [Z] divorcée [L] a déjà été déclarée recevable.
En l’état de ses écritures au fond, elle ne présente aucune demande, de sorte que le défaut de qualité à défendre qui lui est opposé est en réalité sans objet à ce stade.
Sur les frais de procédure
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés.
En revanche, monsieur [M] [P] sera d’ores et déjà condamné à payer aux consorts [L] la somme de 1.000 euros au titre des articles 700 et 790 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par monsieur [M] [P] ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’accord unanime des héritiers du vendeur soulevée par monsieur [M] [P] ;
Dit que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de madame [K] [Z] épouse [L] soulevée par monsieur [M] [P], monsieur [G] [L], monsieur [A] [L], monsieur [D] [L] et monsieur [W] [L] est sans objet ;
Réserve les dépens ;
Condamne monsieur [M] [P] à payer à monsieur [G] [L], monsieur [A] [L], monsieur [D] [L] et monsieur [W] [L] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 12 juin 2024 pour clôture avec :
Conclusions en demande avant le 15 avril, Conclusions en défense avant le 15 mai, Ultimes échanges avant le 5 juin, Etant rappelé que sont attendues les observations des parties, dans leurs conclusions au fond, sur l’applicabilité de l’article 1674 du code civil à la vente de droits indivis sur un immeuble.
La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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