Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 juin 1994. 92-19.275

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.275

Date de décision :

28 juin 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse industrielle d'assurance mutuelle, dite CIAM, dont le siège social est à Paris (8e), ... en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1992 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit : 1 / de M. X..., demeurant à Givry (Haute-Saône), ..., pris ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Savoye, 2 / de la société anonyme Savoye, dont le siège social est à Ladoix Serrigny (Côte-d'Or), 3 / de l'Union des caves des coopérateurs du secteur de Saint-Chinian (UCC), dont le siège social est à Cebezan, Saint-Chinian (Hérault), RN 112, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la CIAM, de Me Bouthors, avocat de l'UCC du secteur de Saint-Chinian, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Savoye a assigné en paiement du solde du prix d'une machine qu'elle lui avait vendue l'Union des caves coopératives de Saint-Chignan (UCC) ; que celle-ci, prétendant que la machine n'avait jamais fonctionné normalement, a reconventionnellement demandé le paiement des frais de remise en état de la machine et la réparation de ses préjudices commerciaux ; que la société Savoye a appelé en cause son assureur de responsabilité, la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM) ; que cette dernière a opposé aux prétentions de l'UCC les clauses d'exclusions de garantie du contrat d'assurance ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches en tant qu'il concerne la réparation du préjudice commercial de l'UCC : Attendu que la CIAM fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de l'UCC, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le défaut de délivrance conforme s'entend de l'inadéquation du matériel livré à la commande et à l'usage pour lequel il est destiné et se distingue par là -même du vice caché qui se caractérise par un défaut caché résultant d'une altération ou d'une détérioration du produit qui est pourtant, par sa nature et sa qualité, conforme au contrat ; qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce la garantie de la CIAM ne s'étendait qu'"aux responsabilités contractuelles telles celles pesant sur les fabricants et vendeurs au titre de leur obligation de garantie" et qu'en étaient donc exclues les conséquences pour l'assuré d'un défaut de délivrance conforme ; que la cour d'appel a constaté que, selon l'expert, le robot livré par la société Savoye fonctionnait de façon anarchique et qu'il fallait modifier différentes pièces, réviser des programmes et en réaliser de nouveaux, qu'il en résulte que ce robot ne répondait pas aux prescriptions de la commande ; qu'en énonçant néanmoins que le matériel litigieux était atteint d'un vice caché pour justifier de l'obligation à garantie de la CIAM la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1641 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel n'a pas recherché si les défauts du matériel vendu n'étaient pas apparents au moment de la mise en service ; qu'en qualifiant de vices cachés les défauts affectant le robot litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1641 du Code civil ; et alors, enfin, que l'article 24 de la police d'assurance garantissait la société Savoye des responsabilités contractuelles telles que celles pesant sur les fabricants du vendeur au titre de leur obligation de garantie (article 1641 et suivants du Code civil traitant des vices cachés)... à la suite notamment d'un vice de conception, de fabrication, d'exécution de montage..." ; qu'en énonçant que l'article 26 de la police excluant de la garantie les préjudices résultant d'un défaut de délivrance était de nature à vider de sa substance l'article 24 susvisé alors que cet article concernait seulement la garantie des vices cahés et non pas la responsabilité encourue en raison d'un défaut de délivrance conforme, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des articles 24 et 26 de la police d'assurance ; Mais attendu que le défaut de la chose vendue la rendant impropre à l'usage auquel elle est destinée constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du Code civil ; qu'ayant retenu des éléments de preuve qui lui ont été soumis que la machine était atteinte d'un tel défaut, la cour d'appel a ainsi effectué la recherche nécessaire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le même moyen, en tant qu'il concerne les frais de remise en état de la machine, et sur le second moyen, réunis : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la CIAM au paiement des frais de remise en état de la machine d'un montant de 130 000 francs, l'arrêt retient que l'exclusion de garantie des frais de remise en état des produits ou marchandises concernés par le sinistre et invoquée par l'assureur en vertu de l'article 26 du contrat d'assurance, reviendrait, si elle était retenue, à vider de toute substance l'article 24 de ce contrat ; Attendu, cependant, qu'en refusant de faire application de la clause d'exclusion invoquée par la CIAM qui énonce que "sont exclus de la garantie les frais engagés pour... réparer ou remplacer tout ou partie des produits ou marchandises, objet du marché accepté par l'assuré... et concernés par le sinistre", la cour d'appel a violé la loi du contrat ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la CIAM à payer la somme de 130 000 francs à l'UCC au titre des frais de remise en état de la machine litigieuse, l'arrêt rendu le 23 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne les défendeurs, envers la CIAM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-06-28 | Jurisprudence Berlioz