Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... ayant obtenu de la caisse d'allocations familiales le versement de l'allocation de soutien familial à titre d'avance sur le paiement de la pension alimentaire pour son fils due par M. Y... à la suite d'une décision de justice exécutoire, la Caisse a engagé à l'encontre de M. Y... une procédure de recouvrement public de la pension ayant abouti à un titre exécutoire du préfet d'un montant de 163 140,92 francs ; que sur opposition, le président du tribunal de grande instance n'a admis l'exécution du titre de recouvrement du préfet qu'à hauteur de 29 895,90 francs augmentée des frais de gestion ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'ordonnance (La Roche-Sur-Yon, 12 mars 2001), d'avoir statué ainsi alors selon le moyen, que lorsque l'un des parents se soustrait totalement au versement d'une pension alimentaire pour enfants fixée par décision de justice exécutoire, l'allocation de soutien familial est versée à titre d'avance sur la créance, l'organisme débiteur des prestations familiales étant subrogé dans les droits des créanciers ; qu'en demandant le bénéfice de l'allocation de soutien familial, Mme X..., qui a au surplus, contrairement à ce qu'affirme l'ordonnance, signé le formulaire reconnaissant que sa demande entraînait subrogation et mandat au profit de la caisse, a subrogé celle-ci dans ses droits ; qu'ainsi les juges du fond ont : 1 violé les articles L. 581-2, L. 581-3 et R. 523-2 du Code de la sécurité sociale, 2 dénaturé les documents versés aux débats et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 581-2 et L. 581-3 du Code de la sécurité sociale pour le premier, que l'allocation de soutien familial versée à titre d'avance sur une créance alimentaire rend lorganisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier, dans la limite maximale du montant de l'allocation de soutien familial, aux termes du second, que pour le surplus de la créance dont le non-paiement a donné lieu au versement de l'allocation de soutien familial, et pour les autres termes à échoir, la demande de ladite allocation emporte mandat du créancier au profit de cet organisme, l'organisme débiteur des prestations familiales a droit, en priorité sur les sommes recouvrées, au montant de celles versées à titre d'avance ;
Et attendu qu'en énonçant, après examen des pièces produites aux débats et sans les dénaturer, que Mme X... n'a donné aucun mandat à la Caisse pour le recouvrement de la créance supérieure à l'allocation de soutien familial , le juge du fond a fait une exacte application des dispositions susvisées ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'allocations familiales de Vendée aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'allocations familiales de Vendée à payer à M. Y..., la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.
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